Social Insurance Chamber: Suspension of Supplementary Benefit Appeals Pending Related Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Social Insurance Chamber of the Court of Justice acknowledged two separate appeals filed by an individual concerning a decision by the Supplementary Benefits Service to cease his benefits effective August 31, 2012, and another decision demanding reimbursement of CHF 24,448 in undue benefits. The court confirmed its jurisdiction over both federal and cantonal supplementary benefit matters and, applying the administrative procedural law allowing for the suspension of proceedings whose outcome depends on a question pending before another authority, granted the appellant's request to suspend the current case (A/1501/2013) until the conclusion of the related procedure (A/260/2013).
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 14 LPA, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Social Insurance Chamber: Suspension of Supplementary Benefit Appeals Pending Related Procedure: The court confirmed its jurisdiction over both federal and cantonal supplementary benefit matters and, applying the administrative procedural law allowing for the suspension of proceedings whose outcome depends on a question pending before another authority, granted the appellant's request to suspend the current case (A/1501/2013) until the conclusion of the related procedure (A/260/2013).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the suspension of the proceedings based on this article.
Cited as the procedure for filing an appeal against this decision regarding federal supplementary benefits.
Cited as a condition for filing an appeal against this decision regarding federal supplementary benefits.
Cited as the procedure for filing a subsidiary constitutional appeal regarding cantonal supplementary benefits.
Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal regarding cantonal supplementary benefits.
Cited as a procedural requirement for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1501/2013 ATAS/583/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 6 juin 2013
3ème Chambre
En la cause
Monsieur P__________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro recourant contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY , Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition rendue le 4 décembre 2012 par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES concernant Monsieur P__________ et portant sur la suppression des prestations complémentaires allouées à ce dernier avec effet au
31 août 2012;
Vu le recours interjeté contre cette décision par l'intéressé le 21 janvier 2013 devant la Cour de céans (procédure A/260/2013);
Vu la décision sur opposition du SPC du 11 avril 2013 réclamant à son bénéficiaire le remboursement d'un montant de 24'448 fr. à titre de prestations indues;
Vu le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision en date du 10 mai 2013;
Attendu que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30)L;
Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du
25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25);
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions;
Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction;
Qu'en l'espèce, il convient d'accéder à la demande du recourant de suspendre la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure A/260/2013.
A/1501/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/260/2013.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1501/2013