Claimant Denied Second Pillar Invalidity Pension Due to Prior Full Pension Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an invalidity pension under the second pillar from a supplementary institution, but the court rejected the claim because the claimant had failed to cooperate by not responding to requests for information, and more significantly, because another pension fund had already granted the claimant a full invalidity pension, and an individual cannot receive second-pillar invalidity benefits from two separate occupational benefit schemes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 22 LPA, Art. 24 al. 1 LPA, Art. 42 LTF, Art. 24 al. 2 LPA, Art. 89 B de la loi sur la procédure administrative, Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Claimant Denied Second Pillar Invalidity Pension Due to Prior Full Pension Grant: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision would have been the basis for declaring the conclusions inadmissible due to the refusal to provide necessary information, although the final order only states the claim is rejected, assuming admissibility.
Cited in the reasoning as the basis for the admissibility of the claim, although not directly in the operative part which rejects it.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via the recourse in public law.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning regarding the parties' duty to collaborate in establishing the facts.
Cited in the reasoning regarding the authority's power to request information from the parties.
Although not explicitly cited in the dispositive regarding costs, the order 'Dit que la procédure est gratuite' is related to cost provisions; however, based strictly on the rule to only include articles *cited* in the dispositive, no cost article is explicitly cited here.
Texte complet
A/2703/2009
### [ATAS/583/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964498) du 26.05.2010 ( LPP ) , REJETE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0005/ATAS_000583_2010_A_2703_2009.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2703/2009 ATAS/583/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 26 mai 2010
En la cause
Monsieur P__________, domicilié au LIGNON · demandeur
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Agence régionale de la Suisse romande, domiciliée passage Saint-François 12, LAUSANNE · défenderesse
Attendu en fait que Monsieur P__________ a saisi le 27 juillet 2009 le Tribunal de céans d'une demande à l'encontre de la Fondation institution supplétive LPP, agence régionale pour la Suisse romande, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente d'invalidité du 2ème pilier;
Que la défenderesse a fait savoir au Tribunal de céans, par courrier du 24 août 2009, qu'elle reconnaissait un droit à une rente d'invalidité LPP au demandeur, mais qu'elle avait encore besoin de renseignements supplémentaires afin de calculer le montant de cette rente ;
Qu'elle a également indiqué qu'elle ne manquerait pas d'adresser au Tribunal de céans un décompte de prestations, une fois en possession des renseignements requis ;
Que, par écriture du 31 mars 2010, la défenderesse a informé le Tribunal de céans que le demandeur n'a jamais répondu à sa demande de renseignements et qu'elle a appris, dans l'intervalle, que la Caisse de pension GASTROSOCIAL lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité à compter du 1er juillet 2005.
Que la défenderesse a ainsi estimé qu'elle était libérée de toute obligation de prester, de sorte que la demande était devenue sans objet ;
Que la défenderesse a joint à son écriture copie de la missive du 10 août 2009 de la Caisse de pension GASTROSOCIAL au demandeur, dans laquelle cette dernière lui reconnaît une rente d'invalidité minimale LPP de 100% à partir du 1er juillet 2005 ;
Que le Tribunal de céans a octroyé au demandeur un délai au 23 avril 2010, par courrier du 6 avril 2010, pour qu'il se détermine sur l'écriture précitée de l'intimée ;
Que le demandeur n'a pas fait usage de ce droit ;
Attendu en droit que la demande est recevable, en application de l'art. 89 B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10);
Qu'en vertu de l'art. 22 LPA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes ;
Que, conformément à l'art. 24 al. 1 LPA, l'autorité peut inviter les parties à la renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession, ou à se prononcer sur les faits constatés ou allégués, et leur fixer un délai à cet effet ;
Que l'autorité peut, le cas échéant, déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l'autorité puisse prendre sa décision (al. 2) ;
Qu'en l'occurrence, le demandeur n'a pas pris position sur le courrier du 31 mars 2010 de la défenderesse, par laquelle celle-ci a informé le Tribunal de céans que le demandeur bénéficiait déjà d'une rente invalidité LPP de la part de la Caisse de pension GASTROSOCIAL ;
Qu'indépendamment du fait que le demandeur a fait preuve d'un manque de collaboration, il convient de constater qu'il ne saurait pouvoir bénéficier d'une rente d'invalidité du deuxième pilier de deux caisses de prévoyance professionnelle différentes ;
Que dans la mesure où la Caisse de pension GASTROSOCIAL a déjà accordé une rente LPP, le demandeur ne peut ainsi prétendre encore à une rente de la part de l'intimée ;
Que la demande doit dès lors être rejetée, pour autant que les conclusions soient recevables ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Rejette la demande, pour autant que les conclusions soient recevables.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Claire CHAVANNES · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le