Supplementary Benefit Overpayment Recoupment Based on Alleged Cohabitation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision demanding the repayment of overpaid supplementary benefits based on the social service's calculation that the appellant's son cohabited with her, justifying a proportional rent deduction, for the period between 2011 and 2018. The appellant contested this, asserting her son had lived separately since 2013, and submitted new evidence, including property deeds and utility bills from a neighboring country, to prove his independent domicile during the relevant time. Consequently, the social service admitted that the evidence supported the appellant's claim of separation, leading the court to uphold the appeal, annul the contested decision, and remand the case for a new determination, awarding the appellant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF; Supplementary Benefit Overpayment Recoupment Based on Alleged Cohabitation: The appellant contested this, asserting her son had lived separately since 2013, and submitted new evidence, including property deeds and utility bills from a neighboring country, to prove his independent domicile during the relevant time. Consequently, the social service admitted that the evidence supported the appellant's claim of separation, leading the court to uphold the appeal, annul the contested decision, and remand the case for a new determination, awarding the appellant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for awarding the appellant costs/indemnities due to gaining the case.
Cited alongside the LPGA provision for awarding the appellant costs/indemnities.
Cited alongside other provisions for determining the indemnity awarded to the appellant.
Cited in the notification order, detailing conditions for filing a further appeal to the Federal Tribunal electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1397/2019 ATAS/582/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 juin 2019 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à VERNIER, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Marc MATHEY-DORET
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseures
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Vu la décision sur opposition du 13 mars 2019 du service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) confirmant sa décision du 17 mai 2018, laquelle réclamait la restitution de la somme de CHF 13'108.- à Madame A______ (ci-après la recourante), pour des prestations versées en trop, après nouveau calcul des prestations tenant compte d’un loyer proportionnel de ½ pour les périodes du 1er novembre 2011 au
31 mai 2018, considérant que le fils de la recourante, Monsieur B______, était domicilié à la même adresse qu’elle ; Vu le recours interjeté le 8 avril 2019 par l’intéressée exposant que son fils ne faisait plus ménage commun avec elle depuis 2013, qu’il était père de deux enfants âgés de
6 et 4 ans et vivait en concubinage avec la mère de ces derniers depuis 2013 ; Vu la réponse du SPC du 30 avril 2019 concluant au rejet du recours, les arguments de la recourante ne lui permettant pas de modifier sa position ; Vu la réplique de la recourante du 23 mai 2019 et les pièces annexées, soit un acte notarié du 8 février 2012 concernant l’achat d’un bien immobilier en France voisine par son fils et sa compagne, un bail loyer conclu le 15 décembre 2016 par ces derniers, un second acte notarié du 9 mars 2017 concernant l’achat bien immobilier également en France voisine par ces derniers ainsi que diverses factures d’électricité EDF au nom de son fils ; Vu la duplique du SPC du 7 juin 2019 indiquant que les pièces jointes à la dernière écriture de la recourante étaient de nature à prouver la domiciliation de son fils durant les périodes litigieuses et qu’au vu de ce qui précédait, il concluait à l’admission du recours et à ce que le dossier lui soit retourné pour nouvelle décision ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté en temps utile et qu'il est ainsi recevable ; Que l’intimé admet les conclusions de la recourante ; Que celle-ci obtient ainsi gain de cause ; Que le recours sera en conséquence admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé au SPC pour nouvelle décision ;
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Que la recourante, représentée par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 1’000.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03) ; Que la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision sur opposition rendue par l’intimé le 13 mars 2019.
4. Renvoie le dossier à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.
5. Condamne l’intimé à verser à la recourante CHF 1’000.- à titre de participation à ses dépens.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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