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ATAS/582/2009 • CJ GE ATAS/582/2009 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Social Security Contribution Dispute

Numéro de cause ATAS/582/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision by the cantonal compensation fund regarding the inadmissibility of objections to social security contribution advance payment demands. Following several prior rulings by the cantonal court and the Federal Tribunal, including remands, the applicant subsequently withdrew their appeal in a letter dated April 27, 2009. Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal took note of the withdrawal and formally struck the case from the register.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Withdrawal of Appeal in Social Security Contribution Dispute: Following several prior rulings by the cantonal court and the Federal Tribunal, including remands, the applicant subsequently withdrew their appeal in a letter dated April 27, 2009. Consequently, the Cantonal Social Insurance Tribunal took note of the withdrawal and formally struck the case from the register.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales cotisations de sécurité sociale fonds de compensation paiements d'acomptes suppression de la rente d'invalidité retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in order 3 to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via the appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited in order 3 regarding the conditions for sending the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1476/2006 ATAS/582/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5 du 20 mai 2009

En la cause

Madame G__________, domiciliée à MARSEILLE, France recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise route de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition du 16 mars 2006 de la Caisse cantonale genevoise de compensation, par laquelle celle-ci a déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme G__________ à ses demandes d'acompte de cotisations sociales AVS/AI/APG;

Vu le recours de l'assurée posté le 24 avril 2006;

Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 27 septembre 2006, entérinant l'accord entre les parties;

Vu l'arrêt du 31 janvier 2008 du Tribunal fédéral, sur recours de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), annulant cet arrêt et renvoyant la cause au Tribunal de céans pour nouveau jugement;

Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 2 avril 2008, déclarant sans objet le recours et rayant la cause du rôle;

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 avril 2009, sur recours de l'OFAS, annulant ce jugement et renvoyant la cause au Tribunal de céans pour nouveau jugement;

Vu la lettre du 27 avril 2009 de la recourante, par laquelle celle-ci retire son recours;

A/1476/2006

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Claire CHAVANNES Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1476/2006