Request for Provisional Measures Inadmissible Prior to Substantive Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested provisional measures from the Cantonal Social Insurance Tribunal, seeking immediate disclosure of specific insurance policy documents from the health insurer that had recently rejected the applicant's appeal regarding benefit coverage. The Court determined that under the relevant federal law, the authority can only order provisional measures after a formal appeal has been filed; since the applicant had not yet filed a substantive appeal against the insurer's decision, the Tribunal was not yet competent to act, leading to the declaration of the request for provisional measures as inadmissible, further noting that the standard requirements for urgency and irreparable harm for such measures were unlikely to be met for a mere document production request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 6 PA, art. 106 et 108 OJ, art. 132 OJ; Request for Provisional Measures Inadmissible Prior to Substantive Appeal: The Court determined that under the relevant federal law, the authority can only order provisional measures after a formal appeal has been filed; since the applicant had not yet filed a substantive appeal against the insurer's decision, the Tribunal was not yet competent to act, leading to the declaration of the request for provisional measures as inadmissible, further noting that the standard requirements for urgency and irreparable harm for such measures were unlikely to be met for a mere document production request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's ruling to declare the request inadmissible is based on the principle that the court is not yet authorized to take provisional measures because a formal appeal had not yet been filed, a standard governed by this article regarding provisional measures.
These articles are cited in the instructions regarding the formal requirements for filing an appeal against the current decision with the Federal Supreme Court.
This article is cited in the instructions regarding the formal requirements for filing an appeal, specifically mentioning that the appeal brief must indicate the desired ruling, the grounds, and bear a signature.
Texte complet
A/2013/2005
### [ATAS/582/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1959633) du 30.06.2005 ( LAMAL )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0005/ATAS_000582_2005_A_2013_2005.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2013/2005 ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE MESURES PROVISIONNELLES DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 5 du 14 juin 2005
En la cause
Monsieur K__________ représenté par Maître MERMOUD Jean-René · requérant
contre
I__________ SA, · intimée
Attendu en fait que la caisse-maladie I__________ (ci-après : la caisse) a rendu le 25 mai 2005 une décision sur opposition formée par Monsieur K__________, représenté par son conseil, par laquelle elle a rejeté cette opposition et confirmé sa décision du 19 avril 2005 refusant la prise en charge des prestations requises ;
Que l’assuré a formé le 8 juin 2005 une requête provisionnelle de preuve à futur, par laquelle il conclut à ce que l’ordre soit donné à la caisse de communiquer promptement et sans délai au greffe du Tribunal de céans, charge à celui-ci de transmettre au conseil du requérant, le contrat de base passé avec B__________s.a. pour la couverture d’assurance LAMal des élèves dudit établissement, avec les conditions générales et particulières et tout document utile pour apprécier la portée exacte du contrat n° 2230002, ainsi que les conditions générales, édition 2003 et 2004 de la police n° 2.628.536 en faveur du requérant ;
Que le requérant n’a pas formellement déposé recours contre la décision de la caisse du 25 mai 2005 ;
Attendu en droit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) part du principe que l’autorité de recours cantonale est compétente pour prendre des mesures professionnelles (Ueli KIESER, ATSG – Kommentar, 2003, ad art. 56 ch. 18 et art. 61 ch. 5) ;
Que, outre les domaines du droit expressément énumérés à l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA), l’art. 6 PA concernant les mesures provisionnelles s’appliquent à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales (KIESER op. cit., ad art. 61 ch. 19) ;
Que selon cette disposition légale, après le dépôt du recours, l’autorité saisie peut prendre des mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir provisoirement intact un état de fait ou de droit ;
Qu’en l’occurrence, il convient de constater que le requérant n’a pas pour l’instant recouru contre la décision sur opposition de l’intimée du 25 mai 2005 ;
Que le Tribunal de céans n’est donc à ce stade pas habilité à prendre des mesures provisionnelles, de sorte que la requête doit être déclarée irrecevable ;
Qu’en tout état de cause, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les mesures provisionnelles ne sont légitimes que si elles s’avèrent nécessaires au maintien de l’état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis (ATF 119 V 506 consid.3) ;
Que ces mesures présupposent en outre l’urgence, dans le sens qu’il doit être nécessaire d’ordonner la mesure requise immédiatement ;
Que l’intéressé doit de surcroît subir un inconvénient, en l’absence d’une mesure provisionnelle, qui ne peut pas facilement être réparé, étant précisé qu’un intérêt de fait, en particulier économique est suffisant (ATF 130 II 155 consid. 2.2) ;
Qu’il est douteux en l’espèce que ces conditions soient remplies s’agissant d’une demande de produire un document qui pourrait l’être en tout temps dans la procédure subséquente, dans la mesure où rien n’indique qu’il risque de disparaître ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant sur mesures provisionnelles
Déclare la requête en mesures provisionnelles irrecevable
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière Yaël BENZ · La Présidente : Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le