Insurer's Reconsideration Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by an insurer that rejected their opposition to a payment order initiated under an insurance matter. The insurer subsequently utilized its right under social insurance law to reconsider its decision on the opposition while an appeal was pending, and requested the cancellation of the underlying enforcement proceedings. Consequently, the court declared the appeal admissible but moot, as the insurer's action rendered the subject of the dispute—the continuation of the payment order—unnecessary, and therefore removed the case from the court's docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ, Déclare le recours sans objet, art. 132, 106 et 108 OJ; Insurer's Reconsideration Renders Appeal Moot: The insurer subsequently utilized its right under social insurance law to reconsider its decision on the opposition while an appeal was pending, and requested the cancellation of the underlying enforcement proceedings. Consequently, the court declared the appeal admissible but moot, as the insurer's action rendered the subject of the dispute—the continuation of the payment order—unnecessary, and therefore removed the case from the court's docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal moot because the insurer requested the cancellation of the underlying enforcement proceeding.
This article is cited to explain the basis on which the insurer was able to reconsider its decision, leading to the appeal becoming moot.
Applied to determine the procedural manner of issuing the final decision (transitional provision).
Cited to specify the formal requirements for filing a subsequent appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1312/2004
### [ATAS/582/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956980) du 19.07.2004 ( LAMAL ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0005/ATAS_000582_2004_A_1312_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1312/2004 ATAS/582/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
6ème Chambre du 19 juillet 2004
En la cause
Monsieur B__________ · recourant
contre
ASSURA – ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, Z.I. En Budron A1, Case postale 4, 1052 Le Mont s/Lausanne · intimée
Vu la décision formelle d’ASSURA (ci-après l’assurance) du 16 janvier 2004 prononçant la mainlevée de l’opposition faite par Monsieur B__________ au commandement de payer, poursuite n° 03251168W ;
Vu l’opposition de l’assuré du 22 janvier 2004 ;
Vu la décision de l’assurance du 8 juin 2004 rejetant l’opposition ;
Vu le recours de l’assuré interjeté contre cette dernière décision par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Vu la réponse de l’assurance du 2 juillet 2004 par laquelle elle déclare requérir l’annulation de la poursuite n° 03251168W, la cause devenant sans objet ;
Attendu que l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) prévoit que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’espèce, l’assurance a fait usage de cette faculté en requérant l’annulation de la poursuite précitée ;
Qu’en conséquence, le recours devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Déclare le recours sans objet ;
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière: Nancy BISIN · La présidente : Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe