Withdrawal of Appeal Concerning Disability Pension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal filed against a social insurance authority's decision concerning a disability pension; however, the appellant subsequently informed the court via their representative that they were withdrawing the appeal. Consequently, the social insurance chamber accepted the withdrawal, struck the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law, determined that no fees would be charged, and informed the parties of their right to further appeal this ruling to the Federal Tribunal within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal Concerning Disability Pension: Consequently, the social insurance chamber accepted the withdrawal, struck the case from the record pursuant to the relevant administrative procedure law, determined that no fees would be charged, and informed the parties of their right to further appeal this ruling to the Federal Tribunal within thirty days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for the court's decision to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.
This provision authorizes the judge to take the decision regarding the case withdrawal alone.
Cited to inform the parties of the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1686/2025 ATAS/581/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 août 2025 Chambre 5
En la cause
A______ recourante représentée par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, président.
- 2/2 -
Vu la décision rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) en date du 15 avril 2025, concernant une rente d’invalidité octroyée à A______ (ci-après : l’assurée) ; Vu le recours du 15 mai 2025, déposé par la mandataire de l’assurée, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), à l’encontre de la décision du 15 avril 2025 ; Vu le courrier de la mandataire de l’assurée, daté du 28 juillet 2025, par lequel la recourante déclare retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1686/2025