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ATAS/581/2024 • CJ GE ATAS/581/2024 Généré par l'IA

Insured Party Withdraws Appeal Regarding COVID-19 Allowance Restitution

Numéro de cause ATAS/581/2024
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision from October 2023 by the compensation office that confirmed the demand for the restitution of wrongly paid COVID-19 loss of earnings allowances, but subsequently, the insured party formally withdrew the appeal via correspondence dated July 19, 2024, leading the court to acknowledge the withdrawal and strike the case from the roll, concluding the procedure as free of charge while informing the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal within thirty days.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insured Party Withdraws Appeal Regarding COVID-19 Allowance Restitution: 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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gain assuré restitution et indemnisation droit de rétractation renaissance de la qualité d'assuré délais de recours droit de grève

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision is cited in the preamble to the dispositive section, although not directly tied to an order number, it is contextually the basis for the court's action regarding the withdrawal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order no. 4 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order no. 4 regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3709/2023 ATAS/581/2024

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 juillet 2024 Chambre 3

En la cause

A______ recourante représentée par Me Lauris LOAT, avocat

contre

CAISSE DE COMPENSATION NODE AVS intimée représentée par Me Anaïs ABDEL SATTAR, avocate

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

- 2/2 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du 12 octobre 2023, la caisse de compensation NODE AVS (ci-après : la caisse) a confirmé sa décision du 23 décembre 2022 réclamant la restitution des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus (APG COVID) versées à tort à Madame A______ (ci-après : l’assurée) ; Que par acte du 9 novembre 2023, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 28 décembre 2023, a conclu au rejet du recours ; Que par courrier posté le 19 juillet 2024, l’assurée a indiqué qu’elle retirait purement et simplement son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3709/2023