Disability Pension Appeal Mooted by Favorable Insurer Decision; Legal Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision that terminated their full disability pension on a specific date, seeking its continuation. While the appeal was pending, the disability insurer issued a new decision, based on a recent medical opinion, which resolved the matter favorably for the insured by granting their desired outcome. The court, acknowledging its jurisdiction, ruled that the appeal was rendered moot due to the subsequent favorable decision, and in accordance with the relevant law concerning a successful litigant, ordered the insurer to reimburse the appellant for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 61 let. g de la LPGA, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Disability Pension Appeal Mooted by Favorable Insurer Decision; Legal Costs Awarded: While the appeal was pending, the disability insurer issued a new decision, based on a recent medical opinion, which resolved the matter favorably for the insured by granting their desired outcome. The court, acknowledging its jurisdiction, ruled that the appeal was rendered moot due to the subsequent favorable decision, and in accordance with the relevant law concerning a successful litigant, ordered the insurer to reimburse the appellant for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for the appellant being entitled to the reimbursement of costs and expenses because they obtained a favorable outcome.
This provision was cited as the basis for the insurer being able to reconsider a decision after an appeal was filed, leading to the appeal becoming moot.
This provision governs the means of appeal (recours en matière de droit public) against the cantonal court's decision to the Federal Tribunal.
This provision, concerning the electronic submission conditions, was cited in relation to the requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
This provision justifies the right of the successful appellant to the reimbursement of costs and expenses.
This provision, although not explicitly cited in the dispositive, the court orders not to collect a fee (Renonce à percevoir un émolument), which is often related to Article 64 LTF concerning judicial fees, but since the text only explicitly cites 'Renonce à percevoir un émolument' and not a specific article for this order, and given the strict rule to only include cited articles, this is excluded. (The only cost provision explicitly cited is Art. 66 LTF if it existed, or Art. 64 LTF if it regulated legal aid/fees, but here, only the order itself exists without a citation for the fee waiver).
This provision, which deals with costs, is not explicitly cited in the dispositive orders 1 through 7.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1016/2008 ATAS/581/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 13 mai 2008
En la cause
Monsieur C________, domicilié à 1201 Genève, représenté par recourant l'ASSUAS, Association suisse des assurés, Monsieur Christian CANELA
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 21 février 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a reconnu le droit de Monsieur Alberto C________ à une rente entière d'invalidité du 1er décembre 2005 au 31 mars 2006 ;
Que l'assuré, représenté par l'ASSUAS, Association suisse des assurés, a interjeté recours le 20 mars 2008 contre ladite décision ; qu'il conclut au maintien de la rente entière au-delà du 1er avril 2006 ;
Que par courrier du 30 avril 2008, l'OCAI a communiqué au Tribunal de céans copie de sa décision du même jour, aux termes de laquelle, se fondant sur un avis du Service médical régional AI du 14 avril 2008, il entend compléter l'instruction médicale du dossier puis rendre une nouvelle décision sujette à recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'il convient de prendre acte de la nouvelle décision et de constater qu'elle donne satisfaction à l'intéressé ;
Que le recours devient dès lors sans objet ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que le recourant a obtenu que soient adoptées ses conclusions ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 500 fr.;
A/1016/2008
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la nouvelle décision du 30 avril 2008.
3. Dit que le recours est devenu sans objet.
4. Raye la cause du rôle.
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir un émolument.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1016/2008