Claimant Pension Repayment Appeal Moot Due to Administrative Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant appealed a decision demanding the repayment of a supplementary child's pension supplement, allegedly overpaid for two months due to receiving benefits from both parents, but the cantonal social insurance office subsequently investigated and confirmed no double payment had occurred, leading to the annulment of the original demand. Consequently, the court ruled that under the Social Insurance General Part Act, which permits reconsideration before a pre-judgment notice is sent, the appeal became moot due to the administrative annulment, resulting in the case being struck from the roll as the underlying dispute was resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Claimant Pension Repayment Appeal Moot Due to Administrative Annulment: Consequently, the court ruled that under the Social Insurance General Part Act, which permits reconsideration before a pre-judgment notice is sent, the appeal became moot due to the administrative annulment, resulting in the case being struck from the roll as the underlying dispute was resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural rule was cited in the final orders section, although the dispositive mainly orders procedural consequences (striking the case from the roll).
Cited as the legal basis for forming an appeal against the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited as the condition governing the electronic submission of the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2126/2025 ATAS/580/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 août 2025 Chambre 15
En la cause
A______, recourante représentée par sa mère, B______
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente
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ATTENDU EN FAIT Que par décision du 22 mai 2025, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a réclamé la restitution de la somme de CHF 956.- à B______, représentant la rente complémentaire pour l’enfant A______ versée à double du 1er août 2022 au 30 septembre 2022 à celle de son père, C______ ; Que le 16 juin 2025, B______ a interjeté recours contre ladite décision, contestant avoir reçu à double le montant de CHF 956.- pour les mois d’août et septembre 2022 ; Qu’un délai a été fixé à l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès : OAI) pour répondre et déposer son dossier ; Que le 15 juillet 2025, sur demande de l’OAI, l’OCAS, après des recherches comptables, a confirmé ne pas avoir versé à double la somme de CHF 956.- à B______ et a ainsi annulé la décision litigieuse ;
CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce, la décision attaquée ayant été annulée par courrier de l’OCAS du 15 juillet 2025 ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et il convient de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de ce que l’OCAS a confirmé, par courrier du 15 juillet 2025, ne pas avoir versé à double la somme de CHF 956.- à B______ et avoir, partant, annulé sa décision du 22 mai 2025.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie KOMAISKI Marine WYSSENBACH
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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