Insurance Coverage Appeal Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by an insurer that confirmed the denial of accident insurance coverage for wrist ailments, asserting a causal link to a past accident and seeking coverage for associated medical costs. However, the court ultimately took note of the appellant's subsequent withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the court's docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Insurance Coverage Appeal Withdrawn: However, the court ultimately took note of the appellant's subsequent withdrawal of the appeal and ordered the case to be removed from the court's docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, relating to court costs, is implicitly applied because the withdrawal of the appeal implies that costs will be addressed according to standard procedure, even if the explicit order only pertains to noting the withdrawal and striking the case.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1376/2020 ATAS/580/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 juillet 2020 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENEVE, représentée par CAP recourante Protection Juridique
contre
HELSANA ASSURANCES SA, Droit & Compliance, sise avenue intimée de Provence 15, LAUSANNE
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
- 2/2 -
Vu la décision sur opposition du 13 mars 2020 rendue par HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : l’assureur) confirmant la décision du 17 décembre 2019 concernant Madame A______ ; Vu le recours interjeté le 14 mai 2020 par l’intéressée, concluant à l’annulation de la décision sur opposition, à l’admission d’un lien de causalité entre ses atteintes au poignet gauche et un accident survenu le 24 août 2018 et à la prise en charge par l’assurance-accidents de tous les frais médicaux liés aux traitements et soins y relatifs, avec suite de frais et dépens ; Vu la réponse de l’intimée du 5 juin 2020 concluant à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté ; Vu le courrier du 29 juin 2020 de l’intéressée, annonçant qu’elle retire son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1376/2020