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ATAS/58/2014 • CJ GE ATAS/58/2014 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Mootness in Payment Action Against Insurer

Numéro de cause ATAS/58/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant initiated a payment action against an insurer, but subsequently withdrew the claim because the defendant agreed to settle the disputed amounts based on a transactional agreement reached with the State concerning prior years. The arbitral tribunal accepted the withdrawal, deeming the request unopposed and noting that the judicial procedure was not free, thus ordering the claimant to bear the CHF 150 judicial costs as per their commitment, ultimately declaring the demand moot and removing the case from the docket.

Regeste Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Claim Withdrawal and Mootness in Payment Action Against Insurer: The arbitral tribunal accepted the withdrawal, deeming the request unopposed and noting that the judicial procedure was not free, thus ordering the claimant to bear the CHF 150 judicial costs as per their commitment, ultimately declaring the demand moot and removing the case from the docket.

Mots-clés

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action en paiement assureur désistement d'action créance contestée gestion de sinistres prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997

This provision is cited implicitly in the reasoning as the basis for charging judicial costs, which is confirmed in the dispositive.

Art. 108 al. 1 let. a LTF

This provision is usually cited in Swiss federal decisions for procedural consequences, but since the decision does not explicitly cite any article in the dispositive regarding the declaration of the case becoming moot (1), and only cites a cantonal law for costs in the reasoning, no procedural provision applied in the dispositive can be identified from the provided text other than the cost provision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/232/2013 ATAS/58/2014

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 9 janvier 2014

En la cause

X___________ (EMS) SA, sise à GENEVE, comparant avec demanderesse élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe

contre

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sis rue défendeur des Cèdres 5, MARTIGNY

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant

- 2/2 -

Vu la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le

13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.

et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.

2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.

La greffière Le président suppléant

Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/232/2013