Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/58/2009 • CJ GE ATAS/58/2009 Généré par l'IA

Insured Individual Withdraws Appeal Against Insurance Premium Collection Order

Numéro de cause ATAS/58/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An insured individual, through their father, appealed a collection order for CHF 1,734.45 in overdue insurance premiums initiated after the insurer issued a decision confirming the debt following an opposition to the collection order. The case proceeded through a hearing where the court requested detailed payment statements from both parties for the period of August to December 2007. However, the appellant subsequently informed the court via letter that they were withdrawing the appeal for the sake of peace, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the court roll.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 66 al. 1 LTF; Insured Individual Withdraws Appeal Against Insurance Premium Collection Order: The case proceeded through a hearing where the court requested detailed payment statements from both parties for the period of August to December 2007. However, the appellant subsequently informed the court via letter that they were withdrawing the appeal for the sake of peace, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the court roll.

Mots-clés

Généré par l'IA
primes d'assurance assureur social recouvrement suppression de la prestation d'assurance ordre de paiement retrait de l'opposition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 66 al. 1 LTF

The provision concerning costs, although not explicitly cited, is implied by the general procedural framework, however, since the decision is based on a withdrawal and no costs are explicitly ordered or mentioned in the dispositive other than the procedural actions (1. and 2.), this criterion is not met based on the strict rule.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2871/2008 ATAS/58/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 22 janvier 2009

En la cause

Monsieur M________, domicilié à VERSOIX recourant

contre

HELSANA ASSURANCES SA, Gestion clientèle, case postale, intimée 8081 ZURICH

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Maria GOMEZ, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu le commandement de payer notifié par l’Office des poursuites à Monsieur Michaël M________ en date du 7 février 2008, lui réclamant au nom de HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) le montant de 1'734 fr. 45 à titre d’arriérés de primes, plus 40 fr. de frais de rappel, 30 fr. de frais supplémentaires et intérêts à 5% depuis le 1er septembre 2007,

Vu l’opposition formée par le débiteur à ce commandement de payer,

Vu la décision de mainlevée rendue par l’assurance en date du 7 avril 2008,

Vu la décision sur opposition de l’assurance du 27 juin 2008, confirmant la mainlevée,

Vu le recours interjeté en date du 4 août 2008 au nom de son fils par Monsieur M________, père de l’assuré,

Vu la réponse de l’assurance du 9 septembre 2008,

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 13 novembre 2008 au terme de laquelle le Tribunal de céans a demandé à l’assurance de produire un décompte précis des paiements enregistrés durant la période d’août à décembre 2007 et au recourant de produire ses justificatifs de paiement relatifs à la même période,

Vu les pièces produites en date du 24 novembre 2008 par l'intimée,

Vu l’échange de courriers intervenu entre l’assurance et le recourant,

Vu le courrier du recourant du 11 janvier 2009 annonçant que, par gain de paix, il retirait son recours,

Attendu qu’il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente :

Yaël BENZ Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2871/2008