Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation Regarding Benefit Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the disability insurance office that terminated supplementary disability benefits effective retroactively and demanded repayment of an overpaid amount, because the dependent child began receiving disability earnings exceeding the maximum old-age pension. The court declared the appeal inadmissible because the appellant exclusively argued her inability to repay the amount demanded and did not contest the underlying finding that the benefits were wrongfully paid, which rendered the appeal insufficiently motivated for the court to examine the merits of the benefit termination, instead remitting the matter to the respondent office to address the request for remission of the repayment obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 64 LTF, Art. 66 LTF; Appeal Inadmissible Due to Insufficient Motivation Regarding Benefit Termination: The court declared the appeal inadmissible because the appellant exclusively argued her inability to repay the amount demanded and did not contest the underlying finding that the benefits were wrongfully paid, which rendered the appeal insufficiently motivated for the court to examine the merits of the benefit termination, instead remitting the matter to the respondent office to address the request for remission of the repayment obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court deemed the appeal inadmissible due to lack of topical motivation, relating to the required content of a record of appeal.
This article establishes the Court's jurisdiction to hear the case regarding disputes under the Federal Disability Insurance Act.
Cited in the final order regarding the possibility for parties to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited in the final order concerning the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Although not explicitly cited in the dispositive orders 1-4, the provision regarding legal aid (*assistance judiciaire*) is often implicitly covered by the statement 'Dit que la procédure est gratuite' (Order 3), but since the rule for inclusion is *explicitly cited in the dispositive*, and Art. 64 LTF is not explicitly written in the dispositive, it is excluded unless it relates to costs (Art. 66 LTF).
Implicitly related to Order 3 ('Dit que la procédure est gratuite'), but since no specific cost provision is cited in the actual numbered orders, only the explicit reference 'Gratuite' is noted in Order 3.
Texte complet
A/1266/2020
### [ATAS/579/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2451354) du 09.07.2020 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0005/ATAS_000579_2020_A_1266_2020.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1266/2020 ATAS/579/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 juillet 2020 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à MEYRIN · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que A______ (ci-après : l'intéressée) bénéficie d'une rente de l'assurance-invalidité depuis décembre 1991, assortie d'une rente complémentaire pour sa fille, née en juillet 1999 ;
Que depuis les 18 ans révolus de l'enfant, soit depuis juillet 2017, la rente complémentaire a été conditionnée à la poursuite d'une formation ;
Que par courrier du 20 août 2019, la fille de l'intéressée a informé la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), que, depuis le 13 juillet 2019, elle recevait une indemnité journalière de l'assurance-invalidité d'un montant de CHF 122.10, soit un total de 3'663.- CHF/mois ; qu'elle a invité la caisse à examiner la question de savoir si sa mère pouvait continuer à recevoir une rente complémentaire en sa faveur ;
Que, constatant que l'enfant de l'intéressée disposait désormais d'un revenu d'un montant supérieur à celui de la rente maximale de vieillesse complète, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI), par décision du 16 mars 2020, a mis un terme au versement de la rente complémentaire versée jusqu'alors, avec effet au 1er août 2019 ; qu'au surplus, l'OAI a demandé la restitution de la rente complémentaire versée à tort en août 2019, soit CHF 237.- ;
Que par écriture datée du 21 mars 2020, expédiée le 1er mai 2020 (date du timbre postal), l'intéressée a interjeté recours contre cette décision en alléguant ne disposer que de CHF 1'600.- de revenu par mois et ne pouvoir rembourser la somme réclamée ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 4 juin 2020, a renvoyé à la prise de position de la caisse, laquelle a constaté que la recourante ne contestait pas la restitution dans son principe, mais se déclarait simplement dans l'impossibilité de pouvoir rembourser en raison de sa situation financière ; que la caisse a dès lors conclu à l'irrecevabilité du recours et au renvoi de la cause pour examen de la demande de remise de l'obligation de restituer.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que selon l'art. 89B de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10), l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que des conclusions ;
Que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond interjeté contre un jugement d'irrecevabilité est considéré comme dépourvu de motivation topique et non valable (cf. ATF 123 V 335 ; ATF 9C_632/2008) ;
Que de la même manière, un recours ne comportant que des arguments visant à la remise de l'obligation de restituer et ne contestant aucunement le caractère indu des prestations dont le remboursement est réclamé doit être considéré comme dépourvu de motivation topique et donc non valable ;
Que tel est précisément le cas en l'occurrence, la recourante ne contestant pas que les prestations dont il est question lui ont été versées à tort ;
Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable et renvoyé à l'intimé comme valant demande de remise objet de sa compétence.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Renvoie la cause à l'intimé comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le