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ATAS/575/2019 • CJ GE ATAS/575/2019 Généré par l'IA

Insurer Withdrawal and Case Dismissal with Cost Allocation

Numéro de cause ATAS/575/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A group of health insurers filed a claim against an individual, but subsequently withdrew their demand before the final ruling, necessitating the court to take note of this withdrawal and discontinue the proceedings. The court reasoned that because the claim was withdrawn, it would strike the case from the record while ordering the plaintiffs to pay a court fee of CHF 100 and compensating the defendant, who was represented by counsel, CHF 500 for costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insurer Withdrawal and Case Dismissal with Cost Allocation: The court reasoned that because the claim was withdrawn, it would strike the case from the record while ordering the plaintiffs to pay a court fee of CHF 100 and compensating the defendant, who was represented by counsel, CHF 500 for costs.

Mots-clés

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assureur répartition des frais suppression de la prestation d'assurance allégations de santé coûts d'assurance-maladie production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited as the basis for the procedure and deadline for appealing the decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited concerning the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2470/2018 ATAS/575/2019

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 26 juin 2019

En la cause

CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG, demanderesses

SUPRA - 1846 SA,

CONCORDIA KRANKEN-UND UNFALLVERSICHERUNG,

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA,

KPT KRANKENKASSE AG,

VIVAO SYMPANY AG,

KOLPING KRANKENKASSE AG,

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA,

PROGRES ASSURANCES SA,

WINCARE VERSICHERUNGEN AG,

SWICA GESUNDHEITSORGANISATION,

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA,

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente.

- 2/3 -

SANITAS KRANKENVERSICHERUNG,

INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA,

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA,

ASSURA-BASIS SA,

HELSANA VERSICHERUNGEN AG,

toutes représentées par SANTESUISSE sise rue des Terreaux 23, LAUSANNE

contre

Monsieur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec défendeur élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Damien EGGLY

A/2470/2018

- 3/3 -

Vu la demande postée le 13 juillet 2018 des assureurs-maladie mentionnés sur la page de garde, dirigée contre Monsieur A______ ; Vu l’échange des écritures ; Vu les ordonnances d’apport de la procédure pénale, de suspension de la procédure et de reprise de l’instruction ; Attendu que, par écriture du 20 juin 2019, les demanderesses ont retiré leur demande ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure n'étant pas gratuite, les demanderesses seront condamnées à un émolument de CHF 100.- ; Que, dans la mesure où le défendeur est représenté par un avocat, il y a lieu de les condamner également à lui verser CHF 500.- à titre de dépens ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Condamne les demanderesses à un émolument de justice de CHF 100.-.

4. Les condamne à verser au défendeur CHF 500.- à titre de dépens.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irene PONCET Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/2470/2018