Federal Tribunal Decision on Supplementary Benefit Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior annulment by the Court of Justice regarding supplementary benefit decisions, the Federal Tribunal partially upheld the appeal, annulling the cantonal court's decision concerning federally-based supplementary benefits paid since November 1, 2006, and remanded the case solely for a ruling on costs and fees from the preceding procedure. The Court determined that since the appellant partially succeeded, he was entitled to an indemnity for his costs and attorney's fees, setting this amount at CHF 2,000 based on the work performed during the proceedings leading up to the Federal Tribunal's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89H LPA, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 61 let g. LPGA, articles 113 ss LTF; Federal Tribunal Decision on Supplementary Benefit Indemnity: The Court determined that since the appellant partially succeeded, he was entitled to an indemnity for his costs and attorney's fees, setting this amount at CHF 2,000 based on the work performed during the proceedings leading up to the Federal Tribunal's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for awarding costs to the appellant who partially won the case.
Cited alongside Art. 61 let g. LPGA as the basis for awarding costs for the lawyer's fees.
Cited as the basis for the appeal to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.
Cited as a condition for filing the appeal in matters of public law.
Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal.
Cited as a condition for filing the subsidiary constitutional appeal.
Cited regarding the formal requirements for the appeal brief submitted to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1852/2012
### [ATAS/574/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968555) du 05.06.2013 ( PC ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0005/ATAS_000574_2013_A_1852_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1852/2012 ATAS/574/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 juin 2013 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A__________, domicilié à LE GRAND-SACONNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Patrick UDRY · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis Route de Chêne 54, GENEVE · intimé
Vu la décision sur opposition du 15 mai 2012 rendue par le Service des prestations complémentaires (ci-après SPC) à l'encontre de Monsieur A__________ ;
Vu le recours de l’assuré du 15 juin 2012 et la réponse du 11 juillet 2012 ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 12 septembre 2012 ;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 28 novembre 2012, admettant le recours et annulant la décision sur opposition du 15 mai 2012 ainsi que les décisions des 8, 10 et 18 novembre 2011, notifiées le 23 novembre 2011 ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 avril 2013, admettant partiellement le recours en ce sens que la décision de la Chambre des assurances sociales est annulée en tant qu'elle porte sur les prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral versées depuis le 1er novembre 2006 et renvoyant la cause à la Cour de céans pour statuer sur les dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant qui obtient partiellement gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let g. LPGA ; art. 89H LPA) ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, au vu du travail effectué par le mandataire du recourant, les dépens seront fixés à 2’000 fr. ;
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de 2’000 fr. à titre participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La Présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le