Appeal Concerning Denied Birth Grant and Subsequent Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the family allowance fund denying a birth grant because the applicant had not resided in Switzerland for the nine months preceding the birth. During the appeal process, the fund acknowledged the applicant's submitted documentation and subsequently paid the contested birth allowance without issuing a formal reconsideration decision. The Court admitted the appeal, accepted the fund's proposal to grant the claim, annulled the original decision, and ordered the fund to pay the applicant costs and expenses, reasoning that the fund's subsequent payment rendered the appeal moot but justified awarding costs because the initial claim was ultimately successful.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Concerning Denied Birth Grant and Subsequent Mootness: During the appeal process, the fund acknowledged the applicant's submitted documentation and subsequently paid the contested birth allowance without issuing a formal reconsideration decision. The Court admitted the appeal, accepted the fund's proposal to grant the claim, annulled the original decision, and ordered the fund to pay the applicant costs and expenses, reasoning that the fund's subsequent payment rendered the appeal moot but justified awarding costs because the initial claim was ultimately successful.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explains the principle allowing the insurer to reconsider a decision against which an appeal has been lodged, which justified rendering a judgment recognizing the outcome.
Cited to establish the court's jurisdiction over disputes concerning the Federal Law on Family Allowances.
Cited to establish the court's jurisdiction over disputes concerning cantonal law on family allowances.
Cited to establish the court's jurisdiction over disputes concerning the cantonal law on family allowances.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the conditions for submitting an appeal electronically to the Federal Supreme Court.
This provision is implicitly referenced in the context of costs/dépens, although the dispositive specifically orders costs based on jurisprudence following the admission of the appeal.
Texte complet
A/150/2021
### [ATAS/573/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2707935) du 03.06.2021 ( AF ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0005/ATAS_000573_2021_A_150_2021.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/150/2021 ATAS/573/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 juin 2021 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au B______, ______, à VERNIER, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT (CSP) · recourante
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, Service juridique, rue des Gares 12, GENEVE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 22 janvier 2020, confirmée sur opposition le 30 novembre 2020, la Caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité (CAFNA ; ci-après : la caisse) a nié à Madame A______ (ci-après : l'assurée) le droit à une allocation de naissance pour son fils B______ au motif qu'elle n'avait pas été domiciliée en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance ;
Que par acte du 15 janvier 2021, l'assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans comme objet de sa compétence, l'assurée a contesté cette décision ;
Qu'invité à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 15 février 2021, a conclu au rejet du recours en l'état, tout en sollicitant la production de justificatifs ;
Que l'assurée s'est exécutée en date du 29 avril 2021 ;
Qu'au vu de ces pièces, l'intimée, par écriture du 20 mai 2021, a annoncé avoir versé à la recourante l'allocation de naissance litigieuse ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2) ;
Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'en vertu de l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ;
Que c'est ce qu'a fait l'intimée en l'occurrence, sans rendre de décision formelle ;
Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'intimée a fait droit aux prétentions de la recourante.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet sur proposition de l'intimée.
3. Annule la décision du 30 novembre 2020.
4. Condamne l'intimée à verser à la recourante la somme de CHF 850.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD · La Présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le