Appeal Against Denial of Unemployment Benefit Measure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by the cantonal employment office (OCE) and its preceding service (SMC) that denied them a cantonal measure for unemployment benefits at the end of their entitlement period. The OCE subsequently acknowledged that the refusal was unjustified following an evidentiary hearing and proposed that the court overturn the prior decisions. The court accepted the OCE's proposal, noting that while the proposal came after the office's formal response, it was permissible under social insurance law allowing the insurer to reconsider a decision before transmitting its opinion to the appellate body; consequently, the court allowed the appeal and annulled the prior decisions, granting the appellant the right to the cantonal measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Against Denial of Unemployment Benefit Measure: The OCE subsequently acknowledged that the refusal was unjustified following an evidentiary hearing and proposed that the court overturn the prior decisions. The court accepted the OCE's proposal, noting that while the proposal came after the office's formal response, it was permissible under social insurance law allowing the insurer to reconsider a decision before transmitting its opinion to the appellate body; consequently, the court allowed the appeal and annulled the prior decisions, granting the appellant the right to the cantonal measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to inform the parties about the possibility to file an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.
Cited concerning the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/260/2010 ATAS/573/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 26 mai 2010
En la cause
Monsieur B_________, domicilié à GENEVE recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisintimé de-Rive 6, GENEVE
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après OCE) du 14 décembre 2009 confirmant la décision du 22 septembre 2009 du Service des mesures cantonales (SMC) refusant une autre mesure cantonale pour chômeur en fin de droit à Monsieur B_________ ;
Vu le recours interjeté par l’assuré le 21 janvier 2010 ;
Vu la réponse de l’OCE du 22 février 2010 ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 14 avril et l’audience d’enquêtes du 12 mai 2010 ;
Vu le courrier du 18 mai 2010 de l’OCE par lequel il déclare qu’au vu de l’audience d’enquêtes le refus d’accorder une mesure cantonale au recourant est injustifiée et propose que le Tribunal rende un arrêt dans ce sens ;
Considérant que conformément à l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu’en l’espèce, la proposition de l’OCE du 18 mai 2010 intervient après sa réponse ;
Qu’il convient par conséquent d’en prendre acte et d’annuler les décisions du SMC et de l’OCE ;
A/260/2010
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet et annule les décisions du SMC du 22 septembre 2009 et de l’OCE du 14 décembre 2009.
3. Dit que le recourant a doit à une mesure cantonale.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : La Présidente :
Isabelle CASTILLO Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le
A/260/2010