Insurer Concedes Appeal, Case Declared Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the national accident insurance carrier that denied coverage for right knee issues, claiming they did not result from an accident; however, the carrier subsequently conceded the appeal on May 7, 2008, by admitting the event of April 25, 2007, was insurable and explicitly annulling its prior decisions. The court, confirming its jurisdiction, took note of the carrier's admission and subsequent annulment of the contested decisions, thereby declaring the appeal moot, striking the case from the roll, and remitting it to the carrier for assessment of due benefits, while also awarding the appellant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Dit que la procédure est gratuite; Insurer Concedes Appeal, Case Declared Moot: The court, confirming its jurisdiction, took note of the carrier's admission and subsequent annulment of the contested decisions, thereby declaring the appeal moot, striking the case from the roll, and remitting it to the carrier for assessment of due benefits, while also awarding the appellant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implicitly the basis for the insurer's ability to re-examine the decision, which led to the appeal becoming moot.
Cited to establish the Court's jurisdiction to hear the dispute under the LAA.
This order imposes costs upon the respondent (intimée).
This order rules on the general cost of the procedure.
Texte complet
A/1207/2008
### [ATAS/573/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961490) du 15.05.2008 ( LAA ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0005/ATAS_000573_2008_A_1207_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1207/2008 ATAS/573/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 15 mai 2008
En la cause
Monsieur B_________, domicilié à Cranves-Sales, FRANCE, représenté par Association suisse des assurés (ASSUAS) · recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Rechtsabteilung, Fluhmattstrasse 1, case postale 4358, 6002 LUCERNE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que la CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; ci-après la SUVA) a rendu en date du 7 novembre 2007 une décision aux termes de laquelle elle a considéré que les troubles au genou droit présentés par Monsieur B_________ ne résultaient ni d'un accident ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident;
Que la SUVA a confirmé cette décision, sur opposition, en date du 22 février 2008;
Que, par courrier du 9 avril 2008, l'assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à ce qu'il soit dit que l'évènement du 25 avril 2007 constituait bien un accident;
Qu'invité à se déterminer, l'intimée, par courrier du 7 mai 2008, a déclaré acquiescer au recours en ce sens qu'elle a admis devoir garantir l'évènement du 25 avril 2007; qu'elle a ajouté qu'elle annulait la décision querellée;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Prend acte de la décision du 7 mai 2008 de la SUVA d'annuler ses décisions des 7 novembre 2007 et 22 février 2008.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
La renvoie à la SUVA pour examen des prestations dues.
Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Brigitte LUSCHER · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le