Insured's Appeal of Denial of Justice Withdrawn Due to Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual, whose insurer had previously been ordered to conduct a further external expert examination following a 2012 accident, filed an appeal alleging denial of justice due to the insurer's delay in rendering a new decision. While the insurer requested a deadline extension to discuss a potential settlement, the insured subsequently informed the court that an agreement had been reached between the parties. The court, having established its jurisdiction over social insurance disputes, took note of the appeal withdrawal and dismissed the case accordingly, ruling the proceedings to be without cost.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Insured's Appeal of Denial of Justice Withdrawn Due to Settlement: While the insurer requested a deadline extension to discuss a potential settlement, the insured subsequently informed the court that an agreement had been reached between the parties. The court, having established its jurisdiction over social insurance disputes, took note of the appeal withdrawal and dismissed the case accordingly, ruling the proceedings to be without cost.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is implied as the decision states the procedure is free of charge (gratuitous), which typically relates to the costs provisions of the procedural code (though the text uses 'la procédure est gratuite' instead of citing Art. 66 LTF directly in the dispositive, the closest applicable rule for costs/fees in this context is usually relevant if explicitly mentioned in the dispositive. Since the dispositive states 'Dit que la procédure est gratuite', we look for the corresponding cost rule if present, but no article is explicitly cited for this order. Based on strict instructions, only explicitly cited articles should be included. Since no article is explicitly cited for Order 3, we must exclude it unless a different provision from the reasoning is cited in the dispositive. Re-examining the dispositive: Orders 1 and 2 are based on the withdrawal; Order 3 addresses costs. No legal provision is cited in orders 1, 2, or 3.)
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1026/2018 ATAS/571/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 juin 2018 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Cristobal ORJALES
contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise Mythenquai intimée 2, ZÜRICH
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1958, a travaillé en qualité de comptable auprès d’un laboratoire pharmaceutique à Genève et était à ce titre couverte contre les accidents professionnels et non professionnels par la Zurich Compagnie d’Assurances SA (ci-après l’assureur).
2. Elle a été victime d’un accident le 29 août 2012.
3. Par décision du 21 avril 2015, confirmée sur opposition le 6 juillet 2016, l’assureur a nié l’existence d’un lien de causalité entre cet accident et les troubles dont souffrait encore l’assurée, et a mis fin à ses prestations à compter du 1er avril 2015.
4. Par arrêt du 30 janvier 2018, la chambre de céans a admis le recours interjeté par l’assurée, en ce sens qu’elle a renvoyé la cause à l’assureur, afin que celui-ci mette en œuvre une expertise externe pluridisciplinaire, puis qu’il rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations.
5. L’assurée a déposé un recours le 26 mars 2018 auprès de la chambre de céans pour déni de justice. Elle reproche à l’assureur d’avoir refusé sans droit de rendre une décision conformément à sa requête datée du 15 mars 2018.
6. Le 23 avril 2018, l’assureur a informé la chambre de céans que des discussions étaient en cours avec l’assurée sur une éventuelle entente au sujet de l’objet du litige, de sorte qu’il sollicitait une prolongation du délai à lui imparti pour sa réponse au 15 mai 2018.
7. Le 5 juin 2018, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle retirait son recours en raison d’un accord intervenu entre les parties.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Par courrier du 5 juin 2018, l’assurée a retiré son recours interjeté le 26 mars 2018.
3. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/1026/2018
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1026/2018