Appeal Moot Due to Subsequent Decision on Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person filed an appeal for denial of justice against the supplementary benefits service, alleging failure to rule on their opposition filed months prior regarding a prior benefit decision. The service responded by stating a decision on the opposition was rendered, which admitted the opposition and overturned the original ruling. The court determined that since the authority subsequently issued the decision, the appeal for denial of justice became moot, and consequently declared the appeal without object and struck the case from the roll, finding it unnecessary to assess whether the initial delay was unjustified since the underlying issue was resolved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 56 al. 2 LPGA, Art. 95 LTF, Art. 42 LTF, art. 64 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Decision on Opposition: The service responded by stating a decision on the opposition was rendered, which admitted the opposition and overturned the original ruling. The court determined that since the authority subsequently issued the decision, the appeal for denial of justice became moot, and consequently declared the appeal without object and struck the case from the roll, finding it unnecessary to assess whether the initial delay was unjustified since the underlying issue was resolved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the admissibility of the appeal for denial of justice, although the main ruling is that the appeal became moot.
Cited in the dispositive concerning the possibility for the parties to file an appeal with the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive to specify the conditions under which an appeal to the Federal Tribunal can be filed.
Cited in the dispositive regarding the requirements for the appeal brief addressed to the Federal Tribunal.
Although not explicitly cited in the dispositive orders 1-5, the decision notes in the reasoning that the appellant is not entitled to costs, implying a procedural stance related to costs/legal aid, but since it is not in the operative part, it is excluded based on the strict rule.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1787/2016 ATAS/571/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 11 juillet 2016 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
- 2/3 -
Vu en fait le recours de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) du 31 mai 2016 pour déni de justice à l’encontre du service des prestations complémentaire (ci-après : SPC ou l’intimé), au motif que celui-ci ne s’était toujours pas prononcé sur son opposition du 3 décembre 2015 à l’encontre d’une décision du
4 novembre 2015 ;
Vu la réponse du SPC du 27 juin 2016 concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet, au motif qu’une décision sur opposition avait été rendue le 21 juin 2016, admettant l’opposition du recourant et annulant la décision du 4 novembre 2011 ; Attendu en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J
4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours pour déni de justice est recevable (art. 56 al. 2 LPGA) ; Qu’en l’espèce, l’intimé a rendu une décision le 21 juin 2016, de sorte que le recours est devenu sans objet (ATF 123 I 286) ; Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens, de sorte qu’il est superflu d’examiner si, au jour du dépôt du recours, le 31 mai 2016, l’on pourrait reprocher à l’intimé un retard injustifié ; Qu’il convient en conséquence de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle.
A/1787/2016
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Constate que le recours est sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Alicia PERRONE Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1787/2016