Claimant v. Respondents (Withdrawal and Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant initiated payment proceedings against the respondents on September 23, 2011, but subsequently withdrew the claim on March 1, 2012, by mutual agreement with the respondents, with each party agreeing to bear their own costs. The Arbitral Tribunal of Insurance took note of this withdrawal, ordering that the case be struck from the roll, and further imposed a 50 franc fee, split equally between the claimant and the respondents, as the proceedings were not gratis under cantonal law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Claimant v. Respondents (Withdrawal and Costs): The Arbitral Tribunal of Insurance took note of this withdrawal, ordering that the case be struck from the roll, and further imposed a 50 franc fee, split equally between the claimant and the respondents, as the proceedings were not gratis under cantonal law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for imposing court fees (émolument) in the decision.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3641/2011 ATAS/571/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 27 avril 2012
En la cause
X___________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de demandeurs domicile en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
Y___________ à Martigny défenderesses
Z___________ à Martigny
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X__________ datée du 23 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;
Attendu que par courrier daté du 1er mars 2012, reçu le 19 avril 2012, X_________ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec les défenderesses, chacune des parties supportant ses frais ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de
50 fr., sera mis à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3641/2011