Payment Claim Withdrawal and Fee Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant initiated a payment claim against the respondents on September 23, 2011, but subsequently withdrew the action on March 1, 2012, by mutual agreement, with each party bearing their own costs. The Arbitral Tribunal of Insurance acknowledged the withdrawal and ordered the parties to each bear half of a fifty-franc fee, based on the non-free nature of the proceedings under cantonal law, before striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Payment Claim Withdrawal and Fee Allocation: The Arbitral Tribunal of Insurance acknowledged the withdrawal and ordered the parties to each bear half of a fifty-franc fee, based on the non-free nature of the proceedings under cantonal law, before striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for imposing court fees (émolument) on the parties in the dispositive.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3626/2011 ATAS/569/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 27 avril 2012
En la cause
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile demandeurs en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
Y_________ à Martigny défenderesses
Z_________ à Martigny
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X__________ datée du 23 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;
Attendu que par courrier daté du 1er mars 2012, reçu le 19 avril 2012, X________a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec les défenderesses, chacune des parties supportant ses frais ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de
50 fr., sera mis à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3626/2011