Employment Office Decision Withdrawal Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the employment office that rejected their opposition to a penalty, based on the claimant's unproven failure to attend a scheduled appointment due to an alleged trial day. While the appeal was pending, the employment office reviewed new evidence submitted by the appellant—a letter confirming the trial day—and subsequently withdrew its initial decision, cancelling the prior ruling and thus justifying the absence. Because the administrative authority reconsidred and annulled its original decision before sending its brief to the court, the court ruled that the appeal was rendered moot, in accordance with regulations allowing reconsideration until the submission of the final pre-trial brief, and subsequently struck the case from the docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Employment Office Decision Withdrawal Renders Appeal Moot: While the appeal was pending, the employment office reviewed new evidence submitted by the appellant—a letter confirming the trial day—and subsequently withdrew its initial decision, cancelling the prior ruling and thus justifying the absence. Because the administrative authority reconsidred and annulled its original decision before sending its brief to the court, the court ruled that the appeal was rendered moot, in accordance with regulations allowing reconsideration until the submission of the final pre-trial brief, and subsequently struck the case from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies why the insurance authority could reconsider its decision, leading to the appeal becoming moot.
Cited to inform the parties about the procedure for appealing the current decision to the Federal Tribunal.
Cited in relation to the requirements for the written appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2288/2015
### [ATAS/568/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1971143) du 21.07.2015 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0005/ATAS_000568_2015_A_2288_2015.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2288/2015 ATAS/568/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 juillet 2015 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 5 juin 2015, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a rejeté l’opposition de Monsieur A______ (le recourant) du 1er juin 2015, au motif que ses explications ne permettaient pas de justifier les faits qui lui étaient reprochés, à savoir qu’il n’avait prouvé avoir effectué une journée d’essai le 7 mai 2015 et par conséquent ne s’être pas présenté au rendez-vous fixé le même jour par sa conseillère ;
Que dans son recours du 2 juillet 2015, le recourant explique avoir eu une occasion de décrocher un emploi, dit avoir tenté trois fois de joindre sa conseillère par téléphone, sans succès, et annexe à son recours un courrier de l’employeur confirmant ainsi la journée d’essai ;
Qu’un délai a été fixé à l’OCE au 31 juillet 2015 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 15 juillet 2015, l’OCE a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, considérant, après examen attentif du cas, qu’au vu du justificatif remis au service juridique via la chambre de céans, il admettait que le recourant a, a posteriori, valablement excusé et justifié son absence à l’entretien de conseil du 7 mai 2015 ;
Qu’en conséquent, par décision du 14 juillet 2015, il avait annulé sa décision sur opposition du 15 juin 2015 et la décision du 1er juin 2015 de l’Office régional de placement.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet ;
Qu’il convient de rayer la cause du rôle.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 15 juillet 2015.![endif]>![if>
2. Constate que le recours est devenu sans objet.![endif]>![if>
3. Raye la cause du rôle.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Sylvie SCHNEWLIN · Le président Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à Secrétariat d'Etat à l'économie le