Claim Withdrawal and Fee Allocation in Health Insurance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant, having initiated a payment claim against the defendants on November 1, 2011, subsequently withdrew the claim on April 19, 2012, by mutual agreement with the defendants, with each party responsible for their own costs. The Arbitral Tribunal noted the withdrawal and, because the cantonal law governing health insurance disputes mandates fees even in withdrawn cases, ordered each party to pay half of the fifty franc fee, subsequently striking the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Claim Withdrawal and Fee Allocation in Health Insurance Dispute: The Arbitral Tribunal noted the withdrawal and, because the cantonal law governing health insurance disputes mandates fees even in withdrawn cases, ordered each party to pay half of the fifty franc fee, subsequently striking the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for imposing the procedural fee on the parties, as the arbitration procedure is not free.
Texte complet
A/3624/2011
### [ATAS/568/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1966956) du 27.04.2012 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0005/ATAS_000568_2012_A_3624_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3624/2011 ATAS/568/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 27 avril 2012
En la cause
X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane · demandeurs
contre
Y_________ à Martigny Z__________ à Martigny · défenderesses
Vu la demande en paiement de X__________ datée du 23 septembre 2011, déposée le 1er novembre 2011 ;
Attendu que par courrier daté du 1er mars 2012, reçu le 19 avril 2012, X________ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec les défenderesses, chacune des parties supportant ses frais ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de 50 fr., sera mis à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
Prend acte du retrait de la demande.
Met un émolument de 50 fr. à la charge des parties à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié aux parties défenderesses.
Raye la cause du rôle.
La greffière Florence SCHMUTZ · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le