Social Insurance Contribution Settlement Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an action for liability concerning CHF 9,905 in unpaid social insurance contributions and sundry fees, the cantonal social insurance court approved a settlement reached between the claimant insurance fund and the defendant, as the agreement complied with the law by ensuring the full payment of contributions within the five-year prescription period. The court formally accepted the revised total debt of CHF 9,175, after the fund waived moratory interest and summons fees (totalling CHF 719.95), and ratified the defendant's commitment to pay the outstanding amount in monthly installments of CHF 153 over five years, starting September 30, 2004.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 LAVS, Art. 162 LOJ, Art. 50 LPGA; Social Insurance Contribution Settlement Approval: The court formally accepted the revised total debt of CHF 9,175, after the fund waived moratory interest and summons fees (totalling CHF 719.95), and ratified the defendant's commitment to pay the outstanding amount in monthly installments of CHF 153 over five years, starting September 30, 2004.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Cantonal Court to rule based on the agreement between the parties (transitional provision).
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision.
Texte complet
A/1368/2001
### [ATAS/568/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956951) du 14.07.2004 ( AVS ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0005/ATAS_000568_2004_A_1368_2001.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1368/01/2/AVS ATAS/568/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du mardi 13 juillet 2004
En la cause
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, 54, rte de Chêne à Genève · Demanderesse en mainlevée d’opposition
contre
Monsieur G__________, comparant avec élection de domicile par Me Jean-Bernard WAEBER, avocat (en sa qualité d’ancien président de l’X__________ dissoute) · défendeur
Vu l’action en responsabilité intentée par la Caisse à l’encontre de M. G__________, portant sur le montant de 9'905 fr. de cotisations impayées et frais divers;
Vu les écritures des parties et les pièces au dossier;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 16 décembre 2003 et 6 juillet 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties à cette occasion, la caisse étant d’accord de renoncer aux intérêts moratoires et frais de sommation, soit un montant de 719 fr. 95 arrondi à 720 fr., et d’accord également avec un versement mensuel sur 5 ans, ce qui correspond à un versement de 153 fr. par mois, puisque le montant de la dette est ainsi ramené 9'175 fr., le défendeur s’engageant pour sa part à verser 153 fr. par mois, la première fois le 30 septembre 2004 ;
Qu’en matière d’action en responsabilité basée sur l’art. 52 LAVS, le juge peut entériner un accord intervenu entre les parties, pour autant qu’il soit conforme à la loi ;
Que tel est le cas en l’espèce puisque l’intégralité des cotisations impayées seront versées dans le délai de prescription de 5 ans;
Qu’il convient donc d’entériner cet accord.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte à la caisse de ce que le montant réclamé, une fois déduits les frais de sommation et intérêts moratoires, est de 9'175 fr., et de ce qu’elle accepte un payement mensuel de 153 fr, dès le 30 septembre prochain.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte au défendeur de ce qu’il s’engage à verser 153 fr. par mois à la caisse, la première fois le 30 septembre 2004 ;
L’y condamne en tant que de besoin.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Yaël BENZ · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe