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ATAS/564/2023 • CJ GE ATAS/564/2023 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Subsequent Annulment of Compensation Decision

Numéro de cause ATAS/564/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A litigant appealed a decision from the cantonal compensation fund that sought reimbursement of CHF 15,345.87 for 2018 and 2019, following the fund's rejection of the litigant's opposition. The court determined it had jurisdiction over the matter, but noted that the respondent authority subsequently issued a new decision on July 12, 2023, which annulled the challenged decisions, rendering the appeal moot pursuant to the rule allowing an insurer to reconsider a decision before the appeal is sent to the reviewing authority. Consequently, the court struck the case from the roll as the appeal was without object, deemed the proceedings free of charge, and allowed for a potential appeal to the Federal Tribunal.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Moot Due to Subsequent Annulment of Compensation Decision: The court determined it had jurisdiction over the matter, but noted that the respondent authority subsequently issued a new decision on July 12, 2023, which annulled the challenged decisions, rendering the appeal moot pursuant to the rule allowing an insurer to reconsider a decision before the appeal is sent to the reviewing authority. Consequently, the court struck the case from the roll as the appeal was without object, deemed the proceedings free of charge, and allowed for a potential appeal to the Federal Tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure en annulation régime d’indemnisation organisation de la procédure arbitrage qualité pour recourir transfert devenu sans objet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA

This provision justifies the court's finding that the appeal became moot because the appellee reconsidered and annulled the contested decision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the present judgment to the Federal Supreme Court via an appeal in matters of public law.

art. 42 LTF

Cited in relation to the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.

art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, but not explicitly used in the final operative orders.

art. 134 al. 3 let. a LOJ

Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, but not explicitly used in the final operative orders.

art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1)

Cited in the reasoning as the basis for the disputes falling under the court's jurisdiction, but not explicitly used in the final operative orders.

art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25)

Cited in the reasoning as the basis for the disputes falling under the court's jurisdiction, but not explicitly used in the final operative orders.

art. 64 LTF

No explicit mention in the dispositive regarding legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

No explicit mention in the dispositive regarding costs, as the procedure was declared free (Art. 3).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1195/2023 ATAS/564/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 juillet 2023 Chambre 6

En la cause

A______ recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

- 2/3 -

Vu en fait la décision de réparation de dommage de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) du 9 mars 2023 réclamant à Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé) le montant de CHF 15'345.87 pour les années 2018 et 2019. Vu la décision de la CCGC du 22 mars 2023 rejetant l’opposition de l’intéressé formée à l’encontre de la décision du 9 mars 2023. Vu le recours de l’intéressé du 4 avril 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice par lequel il fait valoir que les derniers salaires avaient été versés en 2018 pour un montant de CHF 7'200.-. Vu la nouvelle décision de la CCGC du 12 juillet 2023, annulant les décisions des 9 et

22 mars 2023.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du

6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce, l’intimée ayant rendu une nouvelle décision le

12 juillet 2023, annulant la décision litigieuse ; Que le recours n’ayant plus d’objet, la cause sera rayée du rôle. Que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens. Que pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/1195/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE :

1. Constate que le recours est devenu sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1195/2023