Insured Individual v. Social Insurance Chamber (Disability Benefits Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision denying disability benefits based on insufficient contribution years, and the social insurance chamber accepted the appeal in part, annulling the initial denial because the insurance office conceded it had failed to investigate potential insurance periods completed by the appellant in Brazil, a necessary step to determine eligibility under the statutory three-year contribution requirement, thus remanding the case for further investigation and a new decision while awarding the appellant costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 36 al. 1 LAI, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Insured Individual v. Social Insurance Chamber (Disability Benefits Appeal): 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to award the appellant an indemnity for costs and expenses.
Applied to order the respondent to pay the court fee (émolument).
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the conditions for electronically submitting an appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1098/2023 ATAS/563/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 juillet 2023 Chambre 6
En la cause
A______ recourante
Représentée par APAS - Association pour la permanence de défense des patients et assurés, mandataire
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Yda ARCE et Christine WEBER-FUX, juges assesseurs
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Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 21 février 2023, rejetant la demande de prestations (« aucun droit à la rente ») de Madame A______ (ci-après : l’assurée), originaire du Brésil, au motif qu’elle ne comptait pas trois années de cotisations au moment de la survenance de son invalidité.
Vu le recours de l’assurée, représentée par l’APAS, du 24 mars 2023, complété le 3 mai 2023, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité.
Vu la réponse de l’OAI du 30 mai 2023, concluant préalablement à la mise en place de mesures d’instruction par la chambre de céans afin de déterminer si des périodes d’assurance ont été accomplies au Brésil par l’assurée et réservant ses conclusions au fond.
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu’en l’occurrence, l’intimé a reconnu, dans sa réponse au recours, qu’il avait omis d’instruire la question des éventuelles périodes d’assurance accomplies par la recourante au Brésil, afin de déterminer si les conditions d’assurance au sens de l’art. 36 al. 1 LAI (lequel impose la réalisation de trois années de cotisations pour avoir droit à une rente d’invalidité) sont remplies. Que dans ces conditions il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Qu’au surplus, la recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Qu’au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).
A/1098/2023
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’intimé du 21 février 2023.
4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à la charge de l’intimé.
6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1098/2023