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ATAS/563/2023 • CJ GE ATAS/563/2023 Généré par l'IA

Insured Individual v. Social Insurance Chamber (Disability Benefits Appeal)

Numéro de cause ATAS/563/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision denying disability benefits based on insufficient contribution years, and the social insurance chamber accepted the appeal in part, annulling the initial denial because the insurance office conceded it had failed to investigate potential insurance periods completed by the appellant in Brazil, a necessary step to determine eligibility under the statutory three-year contribution requirement, thus remanding the case for further investigation and a new decision while awarding the appellant costs and expenses.

Regeste Legislator

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Art. 36 al. 1 LAI, Art. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Insured Individual v. Social Insurance Chamber (Disability Benefits Appeal): 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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prestations d'invalidité de l'assuré prestation d'assurance sociale prestation statutaire assurance contre les dommages procédure d'action en matière d'assurances sociales droit de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Applied to award the appellant an indemnity for costs and expenses.

art. 69 al. 1bis LAI

Applied to order the respondent to pay the court fee (émolument).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for electronically submitting an appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1098/2023 ATAS/563/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 juillet 2023 Chambre 6

En la cause

A______ recourante

Représentée par APAS - Association pour la permanence de défense des patients et assurés, mandataire

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente ; Yda ARCE et Christine WEBER-FUX, juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 21 février 2023, rejetant la demande de prestations (« aucun droit à la rente ») de Madame A______ (ci-après : l’assurée), originaire du Brésil, au motif qu’elle ne comptait pas trois années de cotisations au moment de la survenance de son invalidité.

Vu le recours de l’assurée, représentée par l’APAS, du 24 mars 2023, complété le 3 mai 2023, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité.

Vu la réponse de l’OAI du 30 mai 2023, concluant préalablement à la mise en place de mesures d’instruction par la chambre de céans afin de déterminer si des périodes d’assurance ont été accomplies au Brésil par l’assurée et réservant ses conclusions au fond.

Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Qu’en l’occurrence, l’intimé a reconnu, dans sa réponse au recours, qu’il avait omis d’instruire la question des éventuelles périodes d’assurance accomplies par la recourante au Brésil, afin de déterminer si les conditions d’assurance au sens de l’art. 36 al. 1 LAI (lequel impose la réalisation de trois années de cotisations pour avoir droit à une rente d’invalidité) sont remplies. Que dans ces conditions il convient d’admettre partiellement le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Qu’au surplus, la recourante obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 1'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]). Qu’au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

A/1098/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet partiellement.

3. Annule la décision de l’intimé du 21 février 2023.

4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Alloue à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à la charge de l’intimé.

6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1098/2023