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ATAS/563/2021 • CJ GE ATAS/563/2021 Généré par l'IA

Suspension of Administrative Proceedings Pending Pilot Case Resolution

Numéro de cause ATAS/563/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a decision by the cantonal employment office concerning an administrative matter, and noting the existence of twenty other similar appeals, the court invoked provisions allowing for the suspension of administrative proceedings when their outcome depends on the resolution of related matters pending before another authority or, *a fortiori*, before the same jurisdiction. Consequently, the court suspended the current administrative procedure pending the final outcome of a designated pilot case concerning the same underlying issue.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Suspension of Administrative Proceedings Pending Pilot Case Resolution: Consequently, the court suspended the current administrative procedure pending the final outcome of a designated pilot case concerning the same underlying issue.

Mots-clés

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procédure pendante procès pilote autorité administrative suspension de l'instruction recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10)

This provision was used to justify the suspension of the administrative procedure pending the outcome of related case A/1776/2020, as ordered in point 1.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

These articles specify the legal basis (recourse in matters of public law) for appealing the present incidental decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

This article governs the formal requirements for submitting the appeal memo (conclusions, grounds, means of proof) to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1872/2020 ATAS/563/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 7 juin 2021 6ème Chambre

En la cause

SECTEUR PETITE ENFANCE A______, sise ______, à recourante GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gabriel AUBERT

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16;Case intimé postale 2660, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

- 2/2 -

Vu en fait le recours du 25 juin 2020 déposé à l’encontre d’une décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 26 mai 2020 ; Vu la réponse et les pièces au dossier ; Vu les vingt et un recours déposés par devant la chambre de céans relevant de la même problématique ; Vu la désignation d’une cause pilote sous le numéro A/1776/2020 ; Attendu en droit que selon l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction (cf. ATAS/583/2013 du 6 juin 2013) ; Qu’en l’occurrence, la présente cause sera suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure A/1776/2020.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant sur incident :

1. Suspend la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure A/1776/2020.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/1872/2020