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ATAS/56/2014 • CJ GE ATAS/56/2014 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Following Insurer's Commitment to Prior Settlement

Numéro de cause ATAS/56/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A claimant filed a payment demand against an insurer, but subsequently withdrew the claim upon the insurer's commitment to settle the disputed amounts in accordance with a prior settlement agreement reached with the State concerning the relevant years, leading the arbitral tribunal to declare the demand moot and strike the case from the record, while ordering the claimant to bear the CHF 150 in judicial costs, consistent with the parties' agreement regarding cost allocation for the withdrawn action.

Regeste Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997; Claim Withdrawal Following Insurer's Commitment to Prior Settlement: et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.

Mots-clés

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gestion de sinistres assureur désistement d'action créance contestée action en paiement répartition des frais

Dispositions légales citées

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997
This article is implicitly referenced by the procedural context regarding costs in point 2 of the dispositive, although the explicit reference to costs is in the next point.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997

This article is cited to confirm that the procedure before the Arbitral Tribunal is not free, justifying the subsequent order on judicial costs.

art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997

This article is implicitly referenced by the procedural context regarding costs in point 2 of the dispositive, although the explicit reference to costs is in the next point.

1.

This procedural order declares the claim obsolete and removes the case from the roll following the withdrawal by the claimant.

2.

This order imposes judicial costs on the claimant, consistent with the agreement mentioned in the consideration section and the general rule that the procedure is not free.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/236/2013 ATAS/56/2014

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 9 janvier 2014

En la cause

X__________ (EMS) SA, sise à GENEVE, comparant avec demanderesse élection de domicile en l'étude de Maître PROST Philippe

contre

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, Service juridique, sise défenderesse rue des Cèdres 5, MARTIGNY

Siégeant : Jean-Louis BERARDI, Président suppléant

- 2/2 -

Vu la demande en paiement déposée le 21 janvier 2013 ; l’audience de conciliation du 26 avril 2013 ; la lettre du 6 novembre 2013 (transmise pour information à la défenderesse le

13 novembre suivant), par laquelle la demanderesse a déclaré qu’elle retirait sa demande et requis la radiation de la cause du rôle, la défenderesse s’étant engagée à régler les montants litigieux, « selon l’accord transactionnel conclu avec l’Etat de Genève couvrant les années 2011 à 2013 » ; conformément à la volonté de parties, ledit retrait se faisait « dépens compensés », tandis que les frais de justice seraient supportés par la demanderesse.

et considérant qu’en l’occurrence, rien ne s’oppose à la radiation de la cause requise par la demanderesse, que la procédure devant le Tribunal arbitral n'est pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997), que les frais judiciaires, fixés à 150 fr., seront supportés par la demanderesse, conformément à son engagement.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

1. Déclare la demande sans objet et radie l’affaire du rôle.

2. Met un émolument judiciaire de 150 fr. à la charge de la demanderesse.

La greffière Le président suppléant

Florence SCHMUTZ Jean-Louis BERARDI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/236/2013