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ATAS/56/2013 • CJ GE ATAS/56/2013 Généré par l'IA

Insured Party v. Administrative Service: Benefit Repayment and Proportional Rent Calculation

Numéro de cause ATAS/56/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured party appealed a decision confirming the requirement to repay benefits due to the consideration of a proportional rent, specifically concerning the inclusion of a daughter and grandson. During the appeal proceedings, the administrative service re-examined the case based on newly submitted documents, corrected the calculation by eliminating the proportional rent consideration for the cohabiting family members, and proposed issuing a new decision in favor of the insured party. The court, finding the appeal admissible and the service's subsequent concession aligning with the desired outcome, admitted the appeal, annulled the prior benefit restitution decisions, and remanded the case to the administrative service for a new decision reflecting the corrected calculation effective from the date of the original disputed decisions.

Regeste Legislator

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Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, articles 113 ss LTF; Insured Party v. Administrative Service: Benefit Repayment and Proportional Rent Calculation: During the appeal proceedings, the administrative service re-examined the case based on newly submitted documents, corrected the calculation by eliminating the proportional rent consideration for the cohabiting family members, and proposed issuing a new decision in favor of the insured party. The court, finding the appeal admissible and the service's subsequent concession aligning with the desired outcome, admitted the appeal, annulled the prior benefit restitution decisions, and remanded the case to the administrative service for a new decision reflecting the corrected calculation effective from the date of the original disputed decisions.

Mots-clés

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calcul des prestations complémentaires restitution de prestations prestation familiale condition du droit à la prestation d'assurance concession date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF

Cited in the instructions for filing a federal appeal (recours en matière de droit public) against the decision concerning federal supplementary benefits.

art. 95 LTF

Cited as a condition for filing a federal appeal concerning federal supplementary benefits.

articles 113 ss LTF

Cited for the conditions of filing a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits.

art. 116 LTF

Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2518/2012 ATAS/56/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 janvier 2013

4ème Chambre

En la cause

Madame B__________, domiciliée à Meyrin représentée par recourante Madame C__________

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, 1208 Genève

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision sur opposition du 31 juillet 2012 du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) à l’encontre de Madame B__________ confirmant ses décisions de restitution du 25 juin 2012 suite à la prise en compte d’un loyer proportionnel ;

Vu le recours interjeté le 17 août 2012 par l’assurée, par l’intermédiaire de sa fille, Madame C__________ ;

Vu la réponse du 13 septembre 2012 du SPC ;

Vu l’audience du 31 octobre 2012 au cours de laquelle la fille de la recourante a été entendue à titre de renseignement ;

Vu les pièces produites ;

Vu le courrier du 26 novembre 2012 du SPC informant la Cour qu’au vu des nouvelles pièces produites, la question de la prise en compte d’un loyer proportionnel a été réexaminée et corrigée en faveur de l’assurée et qu’il propose par conséquent de lui retourner le dossier afin de rendre une nouvelle décision de prestations complémentaires sans prise en compte d’un loyer proportionnel incluant la fille et le petit-fils de la recourante (date d’effet des calculs au 1er décembre 2011, selon décisions contestées des

25 juin 2012 et décision sur opposition du 31 juillet 2012) ;

Vu le courrier du 17 août 2012 (recte : 12 décembre 2012) de la fille de la recourante qui confirme l’accord de cette dernière avec la proposition du SPC ;

A/2518/2012

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule les décisions des 25 juin et 31 juillet 2012 et renvoie la cause au SPC pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2518/2012