Claim Withdrawal and Costs in Insurance Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a payment claim initiated by an individual against an insurance company, the court accepted the claimant's declaration of withdrawal of the action, consistent with the right to withdraw a claim at any time under civil procedure rules, leading to the case being removed from the roll. Consequently, the court ruled that the defendant was not entitled to legal costs, and the proceedings were deemed gratuitous, while also advising the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 241 al. 3 CPC, Art. 219 CPC, Art. 114 let. e CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Claim Withdrawal and Costs in Insurance Payment Dispute: Consequently, the court ruled that the defendant was not entitled to legal costs, and the proceedings were deemed gratuitous, while also advising the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis allowing the claimant to withdraw their action.
Applied (by reference from art. 219 CPC) to order the striking of the case from the roll following the withdrawal.
Cited in the dispositive to rule that the procedure is free of charge.
Cited to indicate the possibility of appeal to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the deadline for filing an appeal.
Cited to state that the appeal is admissible regardless of the amount in dispute.
Cited regarding the conditions for sending the appeal memo to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1014/2024
### [ATAS/559/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3420184) du 21.07.2025 ( LCA ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0005/ATAS_000559_2025_A_1014_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1014/2024 ATAS/559/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 juillet 2025 Chambre 9
En la cause
A______ représenté par Me Naomi RUPF, avocate · demandeur
contre
AXA ASSURANCES SA représentée par Me Michel BERGMANN, avocat · défenderesse
Vu la demande en paiement du 25 mars 2024 déposée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) par A______ contre AXA ASSURANCES SA ;
Vu les échanges d’écritures ;
Vu l’expertise judicaire du 15 mai 2025 ;
Vu le courrier du 10 juillet 2025 par lequel A______ déclare retirer sa demande en paiement, avec désistement d’action ;
Attendu que la partie demanderesse peut en tout temps retirer sa demande (art. 65 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]) ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 219 CPC) ;
Que la défenderesse n’a pas droit à des dépens (art. 22 al. 3 let. b de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 [LaCC – E 1 05]) ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Sylvie CARDINAUX · La présidente Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le