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ATAS/558/2008 • CJ GE ATAS/558/2008 Généré par l'IA

Pension Division Upon Divorce

Numéro de cause ATAS/558/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a divorce decree ordering an equal division of pension assets accumulated during the marriage, the court was tasked with executing the division of occupational benefits acquired between July 12, 1996, and January 15, 2008. The evidence established that one spouse had accumulated a pension benefit of 26,444 CHF during the marriage, while the other had no such accruals, leading the court to rule that the spouse with the accumulation must transfer half of that amount, or 13,222 CHF, plus compensatory interest from the final divorce date until the transfer, to the other former spouse via the relevant pension institutions.

Regeste Legislator

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Art. 142 CC, Art. 22 LFLP, Art. 24 LFLP, Art. 73 al. 2 LPP, Art. 42 LTF; Pension Division Upon Divorce: The evidence established that one spouse had accumulated a pension benefit of 26,444 CHF during the marriage, while the other had no such accruals, leading the court to rule that the spouse with the accumulation must transfer half of that amount, or 13,222 CHF, plus compensatory interest from the final divorce date until the transfer, to the other former spouse via the relevant pension institutions.

Mots-clés

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partage de la prévoyance jugement de divorce transfert de patrimoine conjoint splitting des revenus rente de vieillesse pour couple

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited in the dispositive regarding the right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting an appeal electronically to the Federal Tribunal.

art. 73 al. 2 LPP

Cited in the reasoning section explaining why the procedure is free of charge, which is then confirmed in the dispositive.

89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985

Cited in the reasoning section explaining why the procedure is free of charge, which is then confirmed in the dispositive.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/272/2008 ATAS/558/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 8 mai 2008

En la cause

Monsieur C_________, domicilié à GENEVE demandeurs

Madame C_________, domiciliée à GENEVE

contre

SOZIALVERSICHERUNGSKASSEN DER SECURITAS GRUPPE, défenderesses Alpenstrasse 20, 3052 Zollikofen

INSTITUTION DE PRÉVOYANCE SUPPLÉTIVE, case postale 4338, 8022 Zürich

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Olivier LEVY et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs.

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EN FAIT

1. Par jugement du 22 novembre 2007, la 2ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D_________, et Monsieur C_________, lesquels s'étaient mariés en date du 12 juillet 1996.

2. Au chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 15 janvier 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans pour exécution du partage.

4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 12 juillet 1996 et le 15 janvier 2008.

5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

- qu'il a travaillé d'août 1996 à janvier 1997 pour X_________; qu'il a alors été affilié à la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL;

- qu'il a ensuite traversé une période de chômage avant de retrouver du travail auprès de Y_________ et d'être réaffilié à la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL;

- qu'il s'est à nouveau retrouvé au chômage avant de travailler pour Z_________ en 1999 et d'être affilié une troisième fois à la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL;

- que le demandeur s'est à nouveau retrouvé au chômage en en 2001;

- que la CAISSE DE PENSIONS GASTROSOCIAL a transmis son avoir à la SOZIALVERSICHERUNGSKASSEN DER SECURITAS GRUPPE à laquelle il est affilié depuis 2003;

- que son avoir, s'élevait, au 15 janvier 2008, à 26'444 fr.

6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels :

- qu'au moment du mariage, elle était au chômage;

- que durant le mariage, elle n'a travaillé qu'en 1997, à titre d'occupation temporaire, pour l'État de Genève, sans cotiser au 2ème pilier;

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7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 16 avril 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part, un arrêt serait rendu sur cette base.

8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la

conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230;

ATF 129 V 444).

En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juillet 1996, d’autre part le 15 janvier 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

3. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 26'444 fr. tandis que la demanderesse n'a pas cotisé au 2ème pilier durant le mariage. Ainsi c'est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 13'222 fr. (26'444.- : 2).

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12

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OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3).

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Invite la SOZIALVERSICHERUNGSKASSEN DER SECURITAS GRUPPE à transférer, du compte de Monsieur C_________, la somme de 13'222 fr., ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 16 janvier 2008 jusqu'au moment du transfert, sur un compte à ouvrir en faveur de Madame D_________, auprès de l'INSTITUTION DE PRÉVOYANCE SUPPLÉTIVE.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente :

Brigitte LUSCHER Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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