Suspension of Employment Appeal Pending Lead Case Outcome
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed an appeal against a decision from the cantonal employment office concerning an issue shared with twenty other pending appeals, one of which was designated as the lead case. The court reasoned that the administrative procedure could be suspended, based on the law allowing suspension when the outcome depends on another authority's decision, and held that suspension is even more justifiable when the cases are pending before the same jurisdiction, therefore suspending the present case until the outcome of the designated lead case is known.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Suspension of Employment Appeal Pending Lead Case Outcome: The court reasoned that the administrative procedure could be suspended, based on the law allowing suspension when the outcome depends on another authority's decision, and held that suspension is even more justifiable when the cases are pending before the same jurisdiction, therefore suspending the present case until the outcome of the designated lead case is known.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the reasoning as the basis for suspending the administrative procedure pending the outcome of another case, and this suspension is ordered in point 1 of the dispositive.
Cited in point 3 of the dispositive to specify the legal basis for filing an appeal against this interim decision.
Cited in point 3 of the dispositive regarding the conditions for addressing the appeal brief electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1878/2020
### [ATAS/554/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2707950) du 07.06.2021 ( CHOMAG )
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0005/ATAS_000554_2021_A_1878_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1878/2020 ATAS/554/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 7 juin 2021 6ème Chambre
En la cause
ASSOCIATION SECTEUR PETITE ENFANCE A______, sise ______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gabriel AUBERT · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENEVE · intimé
Vu en fait le recours du 25 juin 2020 déposé à l'encontre d'une décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi du 26 mai 2020 ;
Vu la réponse et les pièces au dossier ;
Vu les vingt et un recours déposés par devant la chambre de céans relevant de la même problématique ;
Vu la désignation d'une cause pilote sous le numéro A/1776/2020 ;
Attendu en droit que selon l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions ;
Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction (cf. ATAS/583/2013 du 6 juin 2013) ;
Qu'en l'occurrence, la présente cause sera suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure A/1776/2020.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant sur incident :
1. Suspend la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure A/1776/2020.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le