Claim Withdrawal with Split Arbitration Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed a payment request against a defendant, the proceedings were suspended following a conciliation hearing, and the claimant subsequently withdrew the demand through a joint declaration with the defendant, stipulating that each party would bear their own costs. The arbitral tribunal accepted the withdrawal, thereby terminating the case, but ruled that the tribunal's fees and emoluments were to be split equally between both parties as the arbitration procedure was not free of charge under cantonal law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAClaim Withdrawal with Split Arbitration Costs Ruling: The arbitral tribunal accepted the withdrawal, thereby terminating the case, but ruled that the tribunal's fees and emoluments were to be split equally between both parties as the arbitration procedure was not free of charge under cantonal law.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for deciding on the costs of the Arbitral Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1102/2011 ATAS/554/2012
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 26 avril 2012
En la cause
X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile demandeurs en l'étude de Maître REY Stéphane
contre
Y_________ à Martigny défenderesse
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente
- 2/2 -
Vu la demande en paiement de X_________ datée du 7 avril 2011, déposée le 13 avril 2011 ;
Vu l’audience de conciliation du 10 juin 2011, lors de laquelle les parties ont convenu de suspendre la procédure ;
Attendu que par courrier daté du 1er mars 2012, reçu le 19 avril 2012, X________ a déclaré retirer sa demande, d’un commun accord avec la défenderesse, chacune des parties supportant ses frais ;
Qu’il convient d’en prendre acte ;
Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), les frais du Tribunal de 50 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Constate la reprise de l’instruction.
2. Prend acte du retrait de la demande.
3. Met les frais du Tribunal d’un montant de 50 fr., ainsi qu’un émolument de 100 fr., à la charge des parties, à raison de la moitié à la partie demanderesse et de la moitié à la partie défenderesse.
4. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Florence SCHMUTZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1102/2011