Association v. Employment Office (Procedural Suspension Pending Pilot Case)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant association, having filed an appeal against a decision by the cantonal employment office, had its proceedings suspended by the Social Insurance Chamber because the outcome of this case, along with twenty others presenting the same issue, was dependent on the resolution of a designated pilot case pending before the same jurisdiction. The court reasoned that suspension is permissible under administrative procedure law when the resolution of another pending matter, even one before the same court, is determinative for the administrative procedure at hand, thereby invoking the principle that allows for procedural deferral in such circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Association v. Employment Office (Procedural Suspension Pending Pilot Case): The court reasoned that suspension is permissible under administrative procedure law when the resolution of another pending matter, even one before the same court, is determinative for the administrative procedure at hand, thereby invoking the principle that allows for procedural deferral in such circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis for suspending the administrative procedure.
This provision was cited to inform the parties of their right to appeal this incidental decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1877/2020
### [ATAS/552/2021](/apps/decis/fr/atas/show/2707947) du 07.06.2021 ( CHOMAG )
[](/apps/decis/fr/atas/file//2021/0005/ATAS_000552_2021_A_1877_2020.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1877/2020 ATAS/552/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 7 juin 2021 6ème Chambre
En la cause
ASSOCIATION DU SECTEUR PETITE ENFANCE A______ (B______), sise ______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gabriel AUBERT · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENEVE · intimé
Vu en fait le recours du 25 juin 2020 déposé à l'encontre d'une décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi du 26 mai 2020 ;
Vu la réponse et les pièces au dossier ;
Vu les vingt et un recours déposés par devant la chambre de céans relevant de la même problématique ;
Vu la désignation d'une cause pilote sous le numéro A/1776/2020 ;
Attendu en droit que selon l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions ;
Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction (cf. ATAS/583/2013 du 6 juin 2013) ;
Qu'en l'occurrence, la présente cause sera suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure A/1776/2020.
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant sur incident :
1. Suspend la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure A/1776/2020.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le