Supplementary Benefits Appeal Moot Due to Death and Succession Renunciation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed challenging a decision by the supplementary benefits service that denied the claimant entitlement to supplementary benefits against their old-age pension; however, the claimant subsequently died, and after the heirs renounced the succession and the bankruptcy estate indicated no intention to continue the proceedings, the court determined that the appeal lacked a remaining party and consequently declared the procedure moot and removed the case from the roll, affirming its jurisdiction over the matter initially.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ, Art. 3 LN; Supplementary Benefits Appeal Moot Due to Death and Succession Renunciation: An appeal was filed challenging a decision by the supplementary benefits service that denied the claimant entitlement to supplementary benefits against their old-age pension; however, the claimant subsequently died, and after the heirs renounced the succession and the bankruptcy estate indicated no intention to continue the proceedings, the court determined that the appeal lacked a remaining party and consequently declared the procedure moot and removed the case from the roll, affirming its jurisdiction over the matter initially.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the court's jurisdiction to hear the case concerning supplementary benefits under federal law, although it does not form the basis for the final order's outcome.
This article establishes the court's jurisdiction to hear the case concerning cantonal supplementary benefits, although it does not form the basis for the final order's outcome.
This provision is the basis for declaring the procedure free of charge in the dispositive.
Texte complet
A/3042/2019
### [ATAS/552/2020](/apps/decis/fr/atas/show/2453244) du 30.06.2020 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2020/0005/ATAS_000552_2020_A_3042_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3042/2019 ATAS/552/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 juin 2020 1ère Chambre
En la cause
Feu Monsieur A______ · recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE · intimé
Attendu en fait
Que par décision du 28 janvier 2019, confirmée sur opposition le 21 juin 2019, le service des prestations complémentaire (ci-après le SPC) a nié le droit de Monsieur A______, né le ______ 1936,aux prestations complémentaires à sa rente de vieillesse ;
Que celui-ci, représenté par Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN, a interjeté recours le 23 août 2019 ; qu'il a complété son recours le 18 novembre 2019 ;
Que dans sa réponse du 18 décembre 2019, le SPC a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 28 avril 2020, Me STOLLER FÜLLEMANN a annoncé à la chambre de céans que son mandant était décédé le ______ 2020 ; qu'elle a indiqué que les seuls héritiers de feu l'assuré étaient ses deux enfants ;
Que l'instruction de la cause a été suspendue ;
Que le 19 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a informé la chambre de céans que les héritiers avaient répudié la succession ; que le Tribunal de première instance avait d'ores et déjà prononcé l'ouverture de la succession selon les règles de la faillite ;
Qu'interrogé par la chambre de céans, l'office cantonal des faillites a déclaré que la masse en faillite du défunt n'entendait pas poursuivre la présente procédure ;
Considérant en droit
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'il y a lieu de prendre acte de ce que les héritiers de feu le recourant ne souhaitent pas poursuivre ;
Que faute de partie recourante, la cause ne peut être que rayée du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que la procédure est devenue sans objet, faute de partie recourante.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée au SPC par le greffe le