Insured Party v. Social Insurance Office (Mootness of Appeal Due to Insurer Reconsideration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision that maintained the rejection of their request for a full disability pension, arguing an aggravation of their health, which was supported by a medical certificate showing a reactive depressive state; the social insurance office subsequently cancelled its previous decisions and resumed the instruction of the case following the appeal and the new evidence, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to declare the appeal moot based on the provision allowing the insurer to reconsider a decision against which an appeal has been lodged until notification of its preliminary opinion to the appeal authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 162 LOJ; Insured Party v. Social Insurance Office (Mootness of Appeal Due to Insurer Reconsideration): An insured party appealed a decision that maintained the rejection of their request for a full disability pension, arguing an aggravation of their health, which was supported by a medical certificate showing a reactive depressive state; the social insurance office subsequently cancelled its previous decisions and resumed the instruction of the case following the appeal and the new evidence, leading the Cantonal Social Insurance Tribunal to declare the appeal moot based on the provision allowing the insurer to reconsider a decision against which an appeal has been lodged until notification of its preliminary opinion to the appeal authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the insurer to reconsider its decision following the appeal, making the dispute without object.
Cited for procedural regulation regarding the ruling, consistent with the transitional provision.
Texte complet
A/1378/2003
### [ATAS/552/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956940) du 08.07.2004 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0005/ATAS_000552_2004_A_1378_2003.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1378/2003 ATAS/552/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 8 juillet 2004 3ème chambre
En la cause
Madame M__________, mais comparant par Me Monique STOLLER FLLEMANN, en l’Etude de laquelle il élit domicile · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 · intimé
Attendu qu’en date du 25 mars 2003, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a rejeté la demande de révision de Madame M__________, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité ;
Que par courrier du 16 avril 2003, l’assurée a formé opposition à cette décision ;
Que par décision sur opposition du 26 mai 2003, l’OCAI a maintenu sa précédente décision, constatant que la situation médicale était restée inchangée depuis l’octroi de la demi-rente d’invalidité le 6 juillet 2000 ;
Que par acte du 26 juin 2003, l’assurée a recouru contre cette décision, faisant valoir une aggravation de son état de santé ;
Qu’en date du 22 octobre 2003, la recourante a fourni un certificat de son médecin traitant attestant d’une aggravation de l’état de santé sous la forme d’un état dépressif réactionnel ;
Que par courrier du 1er décembre 2003, et vu les pièces produites en instance de recours, l’OCAI a décidé d’annuler sa décision sur opposition du 26 mai 2003 ainsi que sa décision du 25 mars 2003 et de reprendre l’instruction de la cause ;
Que par courrier du 14 janvier 2004, la recourante a pris acte de l’annulation des deux décisions de l’OCAI et de la reprise de l’instruction de la cause ;
Considérant en droit qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;
Qu’en l’espèce, l’OCAI a procédé, suite au recours, et en date du 1er décembre 2003, à l’annulation des deux décisions litigieuses ;
Que le présent litige est par conséquent devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Au fond :
Prend acte de l’annulation des décisions de l’OCAI du 25 mars 2003 et du 26 mai 2003 ;
A la forme :
Déclare le recours sans objet ;
Raye la cause du rôle ;
La greffière : Janine BOFFI · La Présidente : Karine STECK
La secrétaire-juriste : · Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe