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ATAS/55/2025 • CJ GE ATAS/55/2025 Généré par l'IA

Premature Appeal of Supplementary Benefit Amount

Numéro de cause ATAS/55/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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After a social insurance service fixed the supplementary benefit amount due to two applicants effective January 1, 2025, the applicants filed a direct appeal to the Court of Justice on January 25, 2025, despite the decision explicitly allowing for a thirty-day objection period with the service itself. The court declared the appeal inadmissible because it was premature, reasoning that under general social insurance law, all administrative remedies, specifically filing an objection with the initial decision-maker, must be exhausted before a matter can be brought before the court, and consequently transmitted the premature appeal to the service as a valid opposition within its competence.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Premature Appeal of Supplementary Benefit Amount: The court declared the appeal inadmissible because it was premature, reasoning that under general social insurance law, all administrative remedies, specifically filing an objection with the initial decision-maker, must be exhausted before a matter can be brought before the court, and consequently transmitted the premature appeal to the service as a valid opposition within its competence.

Mots-clés

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prestation d'assurance sociale assurance complémentaire renaissance du droit à la prestation d'assurance adaptation des prestations d'assurance contentieux de sécurité sociale suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This provision seems to justify the transmission of the case to the competent authority (the respondent as opposition body), although it is mentioned in the reasoning before the dispositive, the transmission order (2) is the consequence of the procedural analysis based on the LPA.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited in order 4 to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/230/2025 ATAS/55/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 janvier 2025 Chambre 3

En la cause

A______ et B______ recourante

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Christine LUZZATTO, Philippe LE GRAND ROY, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que, par décision du 7 décembre 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a fixé le montant des prestations complémentaires dues à compter du 1er janvier 2025 à Madame A______ et son mari, Monsieur B______ (ciaprès : les intéressés) ; Que cette décision indiquait expressément qu’en cas de désaccord, les intéressés pouvaient former opposition auprès du SPC dans un délai de trente jours ; Que, par acte du 25 janvier 2025, les intéressés ont interjeté recours auprès de la Cour de céans ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu’il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être valablement saisi d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l’assuré entend contester (arrêt non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b) ; Qu’en l’occurrence, force est de constater que les intéressés n’ont pas encore épuisé les voies de droit pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ; Que dès lors, leur « recours », prématuré, doit être déclaré irrecevable ; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;

A/228/2025

- 3/4 -

Qu'en l'occurrence, le recours interjeté prématurément doit être transmis à l'intimé comme valant opposition et objet de sa compétence.

A/228/2025

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours irrecevable, car prématuré.

2. Le transmet à l’intimé comme valant opposition et objet de sa compétence.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Pascale HUGI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties au service de protection de l’adulte ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/228/2025