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ATAS/55/2020 • CJ GE ATAS/55/2020 Généré par l'IA

Disability Rate Appeal Annulled by Favorable New Decision

Numéro de cause ATAS/55/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative decision that set their disability rate at 52% based on a specific average annual income, arguing the decision failed to properly follow prior federal court precedent regarding comparative income calculations. During the appeal, the responsible insurance office acknowledged it could not complete the required comparative calculation as mandated by the prior ruling and subsequently, a cantonal compensation fund issued a new, favorable decision (dated January 15, 2020), which annulled the initial decision under appeal. Consequently, the Court accepted the annulment of the contested decision, removed the case from the roll, and ordered the administrative office to pay the appellant's legal costs and court fees because the appellant ultimately obtained the relief sought.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA, Art. 89H al. 3 LPA, Art. 42 LTF, art. 69 al. 1 bis LAI; Disability Rate Appeal Annulled by Favorable New Decision: During the appeal, the responsible insurance office acknowledged it could not complete the required comparative calculation as mandated by the prior ruling and subsequently, a cantonal compensation fund issued a new, favorable decision (dated January 15, 2020), which annulled the initial decision under appeal. Consequently, the Court accepted the annulment of the contested decision, removed the case from the roll, and ordered the administrative office to pay the appellant's legal costs and court fees because the appellant ultimately obtained the relief sought.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité honoraires d'avocat calcul du revenu adaptation des prestations d'assurance commandement de payer émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Cited in the dispositive for awarding costs (indemnité de dépens) to the successful appellant.

art. 89H al. 3 LPA

Cited in the dispositive as a basis for granting the successful appellant an indemnity for costs.

art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA ; RS E 5 10.03)

Cited in the dispositive as a basis for granting the successful appellant an indemnity for costs.

art. 69 al. 1 bis LAI

Cited in the dispositive for imposing court fees (émolument) on the appellee.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2008/2019 ATAS/55/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 janvier 2020 5ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Mme A______, à GENÈVE, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Thierry STICHER

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait, que par décision du 7 mai 2019, l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI ou l’intimé) a rendu une décision par laquelle il fixait le taux d’invalidité de Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) à 52% en se fondant sur un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 63'450.-, en application de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2016 ; Que par courrier du 9 mai 2019, l’assuré, par la plume de son Conseil, a recouru contre la décision de l’OAI, au motif que cette dernière n’était pas motivée et que de surcroît les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 mars 2016 n’avaient pas été respectés pour prendre la décision querellée ; Que le recours a été complété par écriture du 5 juin 2019, concluant à l’annulation de la décision du 7 mai 2019 ; Que dans sa réponse du 18 juillet 2019, l’intimé a reconnu n’être pas en mesure d’effectuer le calcul comparatif et/ou la prise en compte des périodes étrangères tel que mentionné dans les considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral et a demandé un délai supplémentaire afin d’y procéder ; Que par courrier du 17 septembre 2019, la caisse genevoise de compensation a informé l’OAI qu’elle menait des investigations supplémentaires afin d’établir un calcul comparatif permettant de déterminer la rente la plus favorable au recourant avec le concours de la caisse suisse de compensation, institution compétente en matière d’entraide administrative avec les institutions sociales étrangères, et demandait donc à l’OAI de requérir la suspension de la présente cause ; Que par courrier du 23 septembre 2019, le recourant s’est opposé à toute suspension ; Que par courrier du 20 janvier 2020, l’OAI a informé la chambre de céans qu’il se rapportait intégralement à la détermination de la caisse de compensation du même jour, qui annulait la décision du 7 mai 2019 et informait l’OAI qu’elle avait rendu une nouvelle décision, datée du 15 janvier 2020, déjà notifiée au recourant ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la caisse genevoise de compensation a annulé la décision du 7 mai 2019 et a conclu « que le recours n’avait plus d’objet », dès lors que le recourant avait obtenu entière satisfaction dans la nouvelle décision du 15 janvier 2020 ; Que l’intimé s’est intégralement rapporté à cette détermination ; Qu’il convient de prendre acte de l’annulation de la décision et rayer la cause du rôle ;

A/2008/2019

- 3/3 -

Que le recourant obtenant gain de cause et étant assisté d’un avocat, une indemnité de CHF 2'000.- lui est accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03), à charge de l'intimé ; Que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité étant soumise à des frais de justice, un émolument de CHF 200.- est mis à charge de l'intimé (art. 69 al. 1 bis LAI) ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Donne acte à l’intimé que la décision du 7 mai 2019 est annulée.

2. Raye la cause du rôle.

3. Condamne l'intimé à verser au recourant la somme de CHF 2'000.- à titre de dépens.

4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le président :

Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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