Appeal Moot Due to Settlement in Debt Enforcement Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed decisions related to debt enforcement proceedings initiated by a health insurer concerning outstanding premiums, with the insurer subsequently offering to release the applicant from the contract upon payment of arrears and proof of new insurance coverage, which the applicant accepted and fulfilled. The court joined the related cases and declared the appeal moot because the insurer confirmed acceptance of the resignation, cancellation of the enforcement proceedings, and confirmation of new affiliation, thus rendering the challenge against the initial enforcement decisions without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Moot Due to Settlement in Debt Enforcement Proceedings: The court joined the related cases and declared the appeal moot because the insurer confirmed acceptance of the resignation, cancellation of the enforcement proceedings, and confirmation of new affiliation, thus rendering the challenge against the initial enforcement decisions without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for informing the parties about the possibility to file an appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the procedural requirement for the form of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3039/2011
A/3169/2011
A/3041/2011 ATAS/55/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 30 janvier 2012
9ème Chambre
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à Châtelaine recourant contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, sise Rue du Nord 5, intimée 1920 Martigny
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
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EN FAIT
Vu la poursuite n° 11758008, qui a donné lieu à une décision de l'assurance du 8 juillet 2011 ainsi qu'à la décision du 1er septembre 2011 rejetant l'opposition formée à la mainlevée;
Vu la poursuite n° __________ qui a donné lieu à une première décision de l'assurance du 20 avril 2011, puis à une seconde décision, du 11 juillet 2011, déclarant le recours de l'assuré irrecevable;
Vu les recours formés par actes expédiés les 29 et 30 septembre 2011 ainsi que le
10 octobre 2011 à la Cour de céans, enregistrés sous les numéros de cause A/3039/2011, A/3169/2011 et A/3041/2011;
Vu l'échange d'écritures opéré dans ces causes;
Vu, en particulier, le courrier de l'assurance du 27 octobre 2011 proposant de libérer le recourant du contrat le liant à l'assurance-maladie à condition de s'acquitter des arriérés de primes et de prouver son affiliation auprès d'un autre assureur;
Vu l'acceptation par le recourant de cette proposition ainsi que les preuves de paiement fournies;
Vu le courrier de l'assurance du 13 janvier 2012 indiquant que l'Office des poursuites ne lui avait pas encore versé la totalité des sommes acquittées par le recourant, mais que toutefois, au vu des pièces fournies par le recourant, la démission de l'assuré était acceptée et les poursuites étaient en cours d'annulation, que le recourant avait été affilié auprès d'un nouvel assureur et que les factures relatives aux primes 2012 avaient été annulées;
Attendu qu'en raison de leur connexité, il convient, à titre préalable, de joindre les trois causes;
Que, par ailleurs, l'annulation des poursuites rend sans objet le recours contre les décisions de mainlevée, ce qu'il sied de constater.
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A/3039/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Joint les causes A/3039/2011, A/3169/2011 et A/3041/2011, sous le numéro de cause A/3039/2011.
2. Dit que la cause A/3039/2011 est devenue sans objet.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Maryse BRIAND Florence KRAUSKOPF
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/3039/2011