Canton Social Insurance Court Dismisses Moot Appeal Regarding Withdrawal Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Canton Court of Social Insurance addressed an appeal filed by a corporate entity against the Cantonal Service for Family Allowances and Professional Training, where the central issue presented in the file was a request for withdrawal dating from October 2002 and subsequent correspondence. The Court determined that the appeal had become moot based on a letter from the appellant dated August 15, 2003, leading it to strike the case from the roll and declare all other claims dismissed, while also informing the parties of their right to appeal to the Federal Insurance Tribunal within thirty days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 132, 106 et 108 OJ; Canton Social Insurance Court Dismisses Moot Appeal Regarding Withdrawal Request: The Court determined that the appeal had become moot based on a letter from the appellant dated August 15, 2003, leading it to strike the case from the roll and declare all other claims dismissed, while also informing the parties of their right to appeal to the Federal Insurance Tribunal within thirty days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the notification instructions regarding the requirements for forming an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1350/2003
### [ATAS/55/2003](/apps/decis/fr/atas/show/1956252) du 23.09.2003 ( AF ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2003/0000/ATAS_000055_2003_A_1350_2003.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1350/2003-2-avs ATAS/55/2003 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Du 21 octobre 2003 2ème Chambre
Entre
X__________ SA
recourante
Et
SERVICE CANTONALE D'ALLOCATIONS FAMILIALES ET FORMATION PROFESSIONNELLE, 54, route de Chêne à Genève,
intimee
CE JOUR
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
REND L'ARRET SUIVANT
Vu la demande en mainlevée du 10 octobre 2002,
Vu les différentes correspondances au dossier,
Vu le courrier de la recourante le 15 août 2003,
Attendu que le recours est devenu sans objet.
\*\*\*\*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Raye la cause du rôle.
2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois
éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : Pierre RIES · La présidente : Isabelle DUBOIS
Le présent jugement est communiqué pour notification aux parties par le greffe ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe