Mootness of Appeal Following Issuance of Satisfactory Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision concerning supplementary benefits issued by the relevant service; however, following the appeal, the service issued a new decision on June 11, 2025, which entirely satisfied the appellant, leading the appellant to confirm that the appeal was moot. The court reasoned that pursuant to the federal law on the general part of social security law, an insurer may reconsider a decision against which an appeal has been filed before sending its opinion to the appellate authority, and since the subsequent decision provided full satisfaction, the appeal no longer had an object, resulting in the appeal being declared moot and the case removed from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 53 al. 3 LPGA, art. 82 ss LTF; Mootness of Appeal Following Issuance of Satisfactory Subsequent Decision: The court reasoned that pursuant to the federal law on the general part of social security law, an insurer may reconsider a decision against which an appeal has been filed before sending its opinion to the appellate authority, and since the subsequent decision provided full satisfaction, the appeal no longer had an object, resulting in the appeal being declared moot and the case removed from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explains the procedural basis for the administrative authority to reconsider a decision, leading to the matter becoming moot.
Cited as the basis for the right to appeal the current decision to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1690/2025
### [ATAS/549/2025](/apps/decis/fr/atas/show/3418840) du 14.07.2025 ( PC ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2025/0005/ATAS_000549_2025_A_1690_2025.pdf)
ZrÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1690/2025 ATAS/549/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 juillet 2025 Chambre 6
En la cause
A______ · recourante
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES · intimé
Vu en fait la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci‑après : SPC) du 17 avril 2025 adressée à A______ (ci-après : l’intéressée).
Vu le recours de l’intéressée du 14 mai 2025 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée.
Vu la réponse du SPC du 13 juin 2025, transmettant une nouvelle décision du 11 juin 2025 et concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet.
Vu la réplique de l’intéressée du 30 juin 2025, indiquant que la décision du 11 juin 2025 lui donnait entièrement satisfaction et que le recours pouvait être déclaré sans objet.
Attendu en droit que selon l’art. 53 al. 3 la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
Qu’en l’occurrence, la nouvelle décision de l’intimé du 11 juin 2025 ayant donné entièrement satisfaction à la recourante, le recours n’a plus d’objet.
Qu’en conséquence le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
La présidente :
1. Déclare le recours sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Adriana MALANGA · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le