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ATAS/548/2021 • CJ GE ATAS/548/2021 Généré par l'IA

Association v. Cantonal Employment Office (Pilot Case Suspension)

Numéro de cause ATAS/548/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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An association filed an appeal against a cantonal employment office decision, which was one of twenty-one similar appeals pending before the social insurance chamber, prompting the court to designate one as a pilot case. Citing the possibility of suspending administrative proceedings when their outcome depends on a pending matter, even one before the same jurisdiction, the court decided to suspend the current proceeding until the conclusion of the designated pilot case to await its resolution.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Association v. Cantonal Employment Office (Pilot Case Suspension): Citing the possibility of suspending administrative proceedings when their outcome depends on a pending matter, even one before the same jurisdiction, the court decided to suspend the current proceeding until the conclusion of the designated pilot case to await its resolution.

Mots-clés

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procès pilote procédure pendante association droit de l'aviation civile emploi réservé association d'employeurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10)

This provision was used to justify the suspension of the administrative procedure pending the outcome of another case.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive regarding the right to appeal the present ruling to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive concerning the conditions for submitting an appeal electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1876/2020 ATAS/548/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 7 juin 2021 6ème Chambre

En la cause

ASSOCIATION DU SECTEUR PETITE ENFANCE A______, recourante sise ______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gabriel AUBERT

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case intimé postale 2660, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente

- 2/2 -

Vu en fait le recours du 25 juin 2020 déposé à l’encontre d’une décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 26 mai 2020 ; Vu la réponse et les pièces au dossier ; Vu les vingt et un recours déposés par devant la chambre de céans relevant de la même problématique ; Vu la désignation d’une cause pilote sous le numéro A/1776/2020 ; Attendu en droit que selon l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction (cf. ATAS/583/2013 du 6 juin 2013) ; Qu’en l’occurrence, la présente cause sera suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure A/1776/2020.

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant sur incident :

1. Suspend la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure A/1776/2020.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Julia BARRY Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

A/1876/2020