Unemployment Benefits Suspension Revocation Renders Judicial Review Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review after an administrative office confirmed a four-day suspension of unemployment benefits; however, before the court could rule, the office issued a subsequent decision on May 27, 2019, which admitted the appeal against the initial decision and entirely revoked the suspension. The court reasoned that under the federal law governing social insurance matters, an administrative body retains the right to reconsider its decision up until sending its advisory opinion to the tribunal, and since the challenged decision was explicitly annulled, the pending appeal against it became moot, thus requiring the matter to be struck from the court's docket.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Unemployment Benefits Suspension Revocation Renders Judicial Review Moot: The court reasoned that under the federal law governing social insurance matters, an administrative body retains the right to reconsider its decision up until sending its advisory opinion to the tribunal, and since the challenged decision was explicitly annulled, the pending appeal against it became moot, thus requiring the matter to be struck from the court's docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited for informing the parties of their right to appeal against the present ruling to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for the appeal memo addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1907/2019 ATAS/548/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 juin 2019 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié aux AVANCHETS, représenté par recourant le syndicat SIT
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 3 avril 2019, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a confirmé sa décision du 19 février 2019 de suspension du droit à l’indemnité de quatre jours à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) ; Que le 17 mai 2019, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Qu’un délai a été fixé à l’OCE au 17 juin 2019 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 3 juin 2019, l’OCE a transmis à la chambre de céans copie de sa décision du 27 mai 2019, annulant et remplaçant celle du 3 avril 2019, laquelle admet l’opposition de l’assuré et annule la décision du 19 février 2019.
CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle.
A/1907/2019
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 27 mai 2019.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie le
A/1907/2019