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ATAS/548/2014 • CJ GE ATAS/548/2014 Généré par l'IA

Family Allowance Restitution and Remission Appeal

Numéro de cause ATAS/548/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision that demanded the restitution of CHF 1,699.45 in incorrectly paid family allowances, after the initial amount was reduced following coordination with another paying agency, where the initial decision also rejected the request for remission based on lack of good faith. The court found the appeal admissible and noted that the paying agency subsequently admitted the appellant's good faith after personal appearance; however, since the second cumulative condition for remission—the appellant's difficult financial situation—had not yet been investigated, the court annulled the decision and returned the case to the agency for further investigation and a new decision.

Regeste Legislator

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Art. 1 LAFam, Art. 2B LAF, Art. 38A al. 1 LAF, Art. 25 LPGA, Art. 42 LTF, art. 38A al. 1 LAF et 22 LAFam; Family Allowance Restitution and Remission Appeal: The court found the appeal admissible and noted that the paying agency subsequently admitted the appellant's good faith after personal appearance; however, since the second cumulative condition for remission—the appellant's difficult financial situation—had not yet been investigated, the court annulled the decision and returned the case to the agency for further investigation and a new decision.

Mots-clés

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allocation familiale restitution de prestations bonne foi incompétence ratione materiae action en pétition d'hérédité litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 LPGA

Although the provision was cited generally, the dispositive leads to a remission based on the requirement for instruction regarding the second condition for remittance (financial difficulty) mentioned under this article.

art. 38A al. 1 LAF et 22 LAFam

Cited to confirm the receivability of the appeal in the reasoning section, which supports the decision to declare the appeal admissible in order 1.

art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2)

The court's jurisdiction for federal family allowances is established by this article, justifying the overall judgment on the merits.

art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS/GE E 2 05)

The court's jurisdiction for cantonal family allowances is established by this article, justifying the overall judgment on the merits.

art. 42 LTF

Cited in order 6 as a procedural requirement for submitting the appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 6 as the procedural basis for the possible appeal to the Federal Tribunal.

art. 5

This is an error in transcription or context, as article 5 is not explicitly cited in the dispositive other than implicitly through the cost order.

art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the dispositive, order 5 states the procedure is free, which implies the application of cost rules, typically Art. 66 LTF for costs or Art. 64 LTF for legal aid, but since no cost article is explicitly written next to order 5, and order 6 cites LTF articles for further appeals, no cost provision is extracted based on the strict rule.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/272/2014 ATAS/548/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 avril 2014 3ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENEVE recourante

contre

Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, service juridique, rue des Gares 12, GENEVE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/5 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 17 octobre 2013, la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : la CAFNA) a réclamé à Madame A______ (ci-après : l’assurée) la restitution du montant de CHF 5'500 correspondant aux allocations familiales versées à tort du 1er novembre 2011 au 31 mai 2013 ; Que par courrier du 5 novembre 2013, l’assurée s’est opposée à cette décision ; Que dans son opposition, l’assurée n’a pas contesté le caractère indu des allocations familiales dont la restitution lui était réclamée mais elle a protesté de sa bonne foi et a invoqué sa situation financière précaire ; Que par courrier du 4 décembre 2013, la caisse d’allocations familiales du père de l’enfant - compétente pour le versement des allocations du 15 novembre 2011 au 31 mai 2013 - a indiqué qu’elle verserait le montant y relatif directement à la CAFNA ; Que par décision du 23 décembre 2013, la CAFNA a reconnu à l’assurée le droit à CHF 93,35 d’allocations familiales pour la période du 1er au 14 novembre 2011 - période non couverte par la caisse d’allocations familiales du père des enfants ; Qu’au surplus, la CAFNA a rendu le 10 janvier 2014 une décision sur opposition dans laquelle elle a, en premier lieu, précisé que le montant dont la restitution était réclamée était ramené à CHF 1'699,45 (CHF 5'406,65 [versés indûment du 15 novembre 2011 au

31 mai 2013] - CHF 3'707 [versés par la caisse d’allocations familiales du père]) et, en second lieu, statué par économie de procédure sur la demande de remise de l’obligation de restituer, qu’elle a rejetée au motif que la condition relative à la bonne foi n’était pas remplie ; Que le 30 janvier 2014, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 20 février 2014, a conclu au rejet du recours ; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 27 mars 2014, dont il est en particulier ressorti que ce n’était que très récemment que la recourante avait appris que le père de sa fille avait repris une activité lucrative en novembre 2011 déjà ; Que suite à cette audience, l’intimée, par écriture du 3 avril 2014, a indiqué admettre la bonne foi de la recourante et a conclu à ce que la cause lui soit renvoyée afin qu’elle puisse examiner la réalisation de la seconde condition à la remise, relative à la situation financière difficile.

A/272/2014

- 3/5 -

CONSIDERANT EN DROIT

Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS/GE E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’au niveau fédéral, la LAFam et l’ordonnance du Conseil fédéral sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 - entrée en vigueur le 1er janvier 2009 - (OAFam; RS 836.21) sont applicables, étant précisé qu’aux termes de l’art. 1 LAFam, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s’applique également, à moins que la LAFam n’y déroge ; Que sont également applicables, au niveau cantonal, la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF; RS GE J 5 10), ainsi que le règlement d’exécution de ladite loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2009 (RAF;

RS GE J 5 10.01) ; Que conformément à l’art. 2B LAF, les prestations sont régies par la LAF et ses dispositions d’exécution, ainsi que par la LAFam, la LPGA et la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoient ; Qu’interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38A al. 1 LAF et 22 LAFam) ; Que le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimée a rejeté la demande de remise de l’obligation de restituer formulée par l’assurée ;

Qu’à teneur de l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er) ; Que la remise de l'obligation de restituer est ainsi soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi de l'assuré et sa situation financière difficile ; Qu’en l’occurrence, suite aux explications fournies lors des enquêtes, l’intimée s’est déclarée d’accord d’admettre la bonne foi de l’assurée ;

Qu’encore faut-il, pour accorder à cette dernière la remise de l’obligation de restituer la somme qui lui est réclamée, qu’elle remplisse également la condition relative à la situation financière difficile ; Que cette question n’ayant cependant pas encore été investiguée par l’intimée, il convient de renvoyer la cause à cette dernière pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

A/272/2014

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Qu’en ce sens, la décision litigieuse doit être annulée et le recours partiellement admis.

A/272/2014

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

statuant :

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet partiellement au sens des considérants.

3. Annule la décision du 10 janvier 2014.

4. Renvoie la cause à l’intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales le

A/272/2014