Withdrawal of Appeal in Supplementary Benefits Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision by the supplementary benefits service which had rejected the appellant's objection to a prior decision regarding benefits. However, the court noted that the appellant subsequently communicated, via a letter dated May 17, 2013, the decision to withdraw the filed appeal. Based on the relevant administrative procedure law, which dictates that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, the court formally acknowledged the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Withdrawal of Appeal in Supplementary Benefits Case: However, the court noted that the appellant subsequently communicated, via a letter dated May 17, 2013, the decision to withdraw the filed appeal. Based on the relevant administrative procedure law, which dictates that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, the court formally acknowledged the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for concluding that the withdrawal of the appeal terminates the procedure, which is noted in the dispositive.
Cited in order 3 as the general basis for filing a public law appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 3 as a condition for filing a public law appeal concerning federal supplementary benefits.
Cited in order 3 as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order 3 as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited in order 3 as a procedural requirement concerning the content and submission of the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1086/2013 ATAS/548/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 mai 2013
6ème Chambre
En la cause
Monsieur R__________, domicilié à GENEVE recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 19 mars 2013 rejetant l'opposition de M. R__________ (ci-après : l'assuré) déposée à l'encontre de la décision du SPC du 20 décembre 2012;
Vu le recours de l'assuré du 4 avril 2013 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice;
Vu la réponse du SPC du 17 avril 2013;
Vu l'arrêt incident de la Cour de céans du 29 avril 2013;
Vu le courrier de l'assuré du 17 mai 2013 selon lequel "par la présente je vous informe que j'ai décidé d'annuler mon recours que j'avais déposé auprès de la Chambre des assurances sociales";
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10) le retrait du recours met fin à la procédure;
Que tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant déclaré le 17 mai 2013 vouloir annuler son recours;
Qu'en conséquence il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle.
A/1086/2013
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
1. Prend acte du retrait du recours;
2. Raye la cause du rôle;
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1086/2013