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ATAS/548/2013 • CJ GE ATAS/548/2013 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal in Supplementary Benefits Case

Numéro de cause ATAS/548/2013
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The appellant filed an appeal against a decision by the supplementary benefits service which had rejected the appellant's objection to a prior decision regarding benefits. However, the court noted that the appellant subsequently communicated, via a letter dated May 17, 2013, the decision to withdraw the filed appeal. Based on the relevant administrative procedure law, which dictates that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, the court formally acknowledged the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 113 ss LTF; Withdrawal of Appeal in Supplementary Benefits Case: However, the court noted that the appellant subsequently communicated, via a letter dated May 17, 2013, the decision to withdraw the filed appeal. Based on the relevant administrative procedure law, which dictates that the withdrawal of an appeal terminates the procedure, the court formally acknowledged the withdrawal and ordered the case to be struck from the roll.

Mots-clés

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prestation complémentaire prestation de droit public révocation de rentes sociales qualité pour recourir renvoi ad separatum renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10)

Cited in the reasoning as the basis for concluding that the withdrawal of the appeal terminates the procedure, which is noted in the dispositive.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF

Cited in order 3 as the general basis for filing a public law appeal to the Federal Tribunal.

art. 95 LTF

Cited in order 3 as a condition for filing a public law appeal concerning federal supplementary benefits.

art. 113 ss LTF

Cited in order 3 as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.

art. 116 LTF

Cited in order 3 as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal concerning cantonal supplementary benefits.

art. 42 LTF

Cited in order 3 as a procedural requirement concerning the content and submission of the appeal memo to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1086/2013 ATAS/548/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 mai 2013

6ème Chambre

En la cause

Monsieur R__________, domicilié à GENEVE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 19 mars 2013 rejetant l'opposition de M. R__________ (ci-après : l'assuré) déposée à l'encontre de la décision du SPC du 20 décembre 2012;

Vu le recours de l'assuré du 4 avril 2013 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice;

Vu la réponse du SPC du 17 avril 2013;

Vu l'arrêt incident de la Cour de céans du 29 avril 2013;

Vu le courrier de l'assuré du 17 mai 2013 selon lequel "par la présente je vous informe que j'ai décidé d'annuler mon recours que j'avais déposé auprès de la Chambre des assurances sociales";

Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du

12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10) le retrait du recours met fin à la procédure;

Que tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant déclaré le 17 mai 2013 vouloir annuler son recours;

Qu'en conséquence il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle.

A/1086/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

Au fond :

1. Prend acte du retrait du recours;

2. Raye la cause du rôle;

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1086/2013