Social Insurance Fund v. Pension Fund: Revision of Spousal Pension Transfer Due to Disability Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA social insurance fund sought revision of prior judgments ordering a pension fund to transfer a small sum of money to the invalid former spouse's vested benefits account following a divorce, because the fund's regulations prevented accepting such a transfer when the insured was receiving a full disability pension. The court granted the revision request, finding the new factual circumstance—the inability to deposit the funds into the recipient's vested benefits account due to disability status—justified altering the prior ruling, and therefore ordered the pension fund to transfer the modest sum directly to the former spouse's personal bank account, along with compensatory default interest, from the date the initial transfer was due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89I al. 2 LPA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Social Insurance Fund v. Pension Fund: Revision of Spousal Pension Transfer Due to Disability Status: The court granted the revision request, finding the new factual circumstance—the inability to deposit the funds into the recipient's vested benefits account due to disability status—justified altering the prior ruling, and therefore ordered the pension fund to transfer the modest sum directly to the former spouse's personal bank account, along with compensatory default interest, from the date the initial transfer was due.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the legal basis justifying the new order to transfer the amount to the applicant's bank account due to its small size, implying its application in the new operative order (Order 2).
Cited as the basis for the admissibility of the revision request, which justifies the overall decision to revise the previous judgments.
Cited in Order 5 to inform the parties about the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in Order 5 regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.
Although the reasoning states the procedure is free (Order 4), the actual article number for cost/legal aid is not explicitly mentioned in the dispositive regarding costs or legal aid decisions, but Article 64 LTF typically deals with legal aid, which is not the explicit reference used for the procedural costs in Order 4.
This provision (which typically governs costs) is not explicitly cited in the dispositive, although Order 4 states the procedure is free.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3122/2023 ATAS/547/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt en révision du 14 juillet 2025 Chambre 1
contre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 14 AVRIL 2025, ATAS/254/2025
dans la cause A/3122/2023 opposant
CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE aemandeur en révision
à
A______ et B______ défendeurs en révision AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE
Siégeant : Fabienne MICHON RIEBEN, présidente ; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs
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Vu en fait les arrêts de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice des
14 avril 2025 (ATAS/254/2025) et 12 mai 2025 (ATAS/332/2025), invitant AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE WINTERTHUR à transférer du compte de A______, contrat 1______, n° d’assuré 2______, la somme de CHF 403.05 à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG), compte de libre passage de B______, n° d’assurée 3______ ainsi que des intérêts moratoires compensatoires au sens des considérants, dès le 17 septembre 2018 jusqu’au moment du transfert.
Vu la demande de la CPEG du 20 mai 2025, informant la chambre de céans que B______ était au bénéfice d’une pension d’invalidité entière de la caisse et que son règlement ne prévoyait pas la possibilité d’accepter des prestations de sortie en cas de divorce par ses assurés invalides, de sorte qu’elle ne pouvait plus recevoir de montant en faveur de la demanderesse.
Vu le courrier de la chambre de céans du 26 mai 2025, par lequel elle a invité la demanderesse à lui communiquer les références de son établissement bancaire, afin de solliciter d’AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE WINTERTHUR le versement de la somme de CHF 403.05, compte tenu de sa modicité.
Vu les courriers des 16 juin et 4 juillet 2025 de la demanderesse.
Attendu en droit que selon l’art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 89I al. 2 LPA).
Qu’en l’occurrence, la CPEG allègue qu’elle ne peut plus recevoir de montant en faveur de la demanderesse, puisque son règlement ne le lui permet plus lorsque son assuré est au bénéfice d’une pension d’invalidité.
Qu’il s’agit d’un fait nouveau justifiant la révision des ATAS/254/2025 et ATA/332/2025 dans le sens qu’AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE WINTERTHUR sera invitée à transférer le montant dû sur le compte bancaire de la demanderesse, compte tenu de sa modicité (art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).
Qu’en conséquence, la demande de révision sera déclarée recevable et admise.
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/3122/2023
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur révision
1. Annule le dispositif des ATAS/254/2025 du 14 avril 2025 et ATAS/332/2025 du
12 mai 2025.
Cela fait et statuant à nouveau :
2. Invite AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE WINTERTHUR à transférer du compte de A______, contrat 1______, n° d’assuré 2______, la somme de CHF
403.05 sur le compte bancaire de B______, auprès de la BCGE, IBAN 4______ ainsi que des intérêts moratoires compensatoires au sens des considérants, dès le 17 septembre 2018 jusqu’au moment du transfert.
3. L’y condamne en tant que de besoin.
4. Dit que le procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Pascale HUGI Fabienne MICHON RIEBEN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3122/2023