Appeal Against Moot Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged administrative decisions from the social insurance provider, specifically targeting a decision from March 12, 2015, while also having filed a parallel appeal against a subsequent decision from April 17, 2015, which was the actual final decision on opposition. The court found that since the parties agreed the April 17, 2015 decision was the sole relevant decision on opposition, the appeal lodged against the earlier March 12, 2015 decision was rendered moot, similar to the parallel case, leading the court to declare the appeal without object and strike the case from the roll without awarding costs due to the procedural overlap.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 93 BGG, Art. 64 LTF; Appeal Against Moot Administrative Decision: The court found that since the parties agreed the April 17, 2015 decision was the sole relevant decision on opposition, the appeal lodged against the earlier March 12, 2015 decision was rendered moot, similar to the parallel case, leading the court to declare the appeal without object and strike the case from the roll without awarding costs due to the procedural overlap.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough BGG (LTF) is not explicitly cited, the implicit procedural basis for declaring a matter moot in Swiss cantonal administrative law often aligns with principles governed by the Federal Supreme Court act, or simply relies on the inherent power of the court to dismiss cases that no longer have an object, which is what order 1 establishes.
This provision is cited implicitly via the order that the procedure is free of charge (gratuité de la procédure).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1074/2015 ATAS/547/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 juillet 2015 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX, recourant comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry
contre
SUVA GENEVE, sise rue Ami-Lullin 12, GENEVE, comparant intimée avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Rosa GAMBA, Juges assesseurs
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Vu le recours du 30 mars 2015 de Monsieur A______ contre une missive du 25 février 2015 et la décision du 12 mars 2015 de la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : SUVA), les interprétant comme des décisions sur opposition ; Vu l'ouverture de deux procédures sous les numéros A/1073/2015 et A/1074/2015; Vu la décision du 17 avril 2015 de la SUVA, sur opposition à sa décision du 12 mars 2015 ; Attendu que le recourant a conclu, dans son complément de recours du 4 mai 2015, à ce que ses recours fussent déclarés sans objet, sous suite de dépens, en reconnaissant que la seule décision sur opposition rendue était celle du 17 avril 2015; Que l'intimée a conclu, dans la réponse du 1er juin 2015 à l'irrecevabilité du recours dans la cause A/1073/2015; Que, par l'arrêt du 1er juillet 2015, la chambre de céans a déclaré le recours dans la cause A/1073/2015 sans objet et condamné l'intimée à verser au recourant une indemnité à titre de dépens de CHF 800.-; Que l'intimée a conclu, dans sa réponse du 2 juillet 2015 dans la cause A/1074/2015, également à l'irrecevabilité du recours; Attendu que les parties admettent que l’unique décision sur opposition rendue est celle du 17 avril 2015 ; Que cela étant, il convient de constater que le recours dirigé contre la décision du
12 mars 2015 est sans objet, comme cela a déjà été constaté dans la procédure de recours parallèle contre la missive du 25 février 2015 (ATAS/537/2015); Que dans la mesure où les deux procédures auraient dû être jointes, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens au recourant dans la présente cause;
A/1074/2015
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours contre la décision du 12 mars 2015 sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/1074/2015