Claimant v. Staff Pension Fund (Claim Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated proceedings against a staff pension fund following an administrative process involving another interested party. The court acknowledged that the claimant formally withdrew her claim on May 8, 2013, in accordance with agreements reached between the parties, and the court, relying on procedural law which states that the withdrawal of a claim terminates the procedure, accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and ruled that the proceedings were free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Claimant v. Staff Pension Fund (Claim Withdrawal): The court acknowledged that the claimant formally withdrew her claim on May 8, 2013, in accordance with agreements reached between the parties, and the court, relying on procedural law which states that the withdrawal of a claim terminates the procedure, accepted the withdrawal, struck the case from the roll, and ruled that the proceedings were free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for concluding that the withdrawal of the request terminates the procedure, which justifies order No. 1 and 2.
Cited in the reasoning as another legal basis for concluding that the withdrawal of the request terminates the procedure, supporting orders 1 and 2.
Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court.
Cited as the procedural requirement for submitting the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3380/2012 ATAS/547/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 mai 2013
6ème Chambre
En la cause
Madame G__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec demanderesse élection de domicile en l'étude de Maître MAGNIN Yves
contre
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT défenderesse ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise bd de Saint-Georges 38, GENEVE
Monsieur H__________, domicilié é PAYERNE appelé en cause
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Jean- Pierre WAVRE , Juges assesseurs
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Vu en fait la demande de Mme G__________ (ci-après : la demanderesse), représentée par un avocat, du 9 novembre 2012, déposée auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (ci-après : la défenderesse);
Vu la réponse de la défenderesse du 7 décembre 2012;
Vu l'appel en cause de M. H__________ du 11 décembre 2012;
Vu les ordonnance de la Cour de céans des 5, 7 et 12 février 2013;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 11 mars 2013;
Vu l'ordonnance de la Cour de céans du 25 avril 2013;
Vu le courrier de la demanderesse du 8 mai 2013 déclarant retirer sa requête, dépens compensés, conformément aux accords liant les parties;
Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10) le retrait du recours met fin à la procédure;
Que tel est également le cas du retrait d'une demande fondée sur l'art. 134 al. 1 let.
b) de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05);
Qu'en l'espèce, la demanderesse ayant déclaré le 8 mai 2013 retirer sa demande, il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
1. Prend acte du retrait de la demande;
2. Raye la cause du rôle;
3. Dit que la procédure est gratuite;
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3380/2012